• Accord
  • IDCC 2798

Accord du 22 décembre 2009 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises

En vigueur · signé le 22 décembre 2009 · effet au 22 décembre 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés et cadres du régime social des indépendants (IDCC 2798).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre III ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, n° IDCC 2797 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, n° IDCC 2796 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,

Préambule

Considérant l'intérêt de permettre, sur la base du volontariat, à chaque salarié concerné de se constituer une épargne dans un cadre collectif et socialement responsable, les parties signataires conviennent de mettre en place un plan d'épargne interentreprises dans le cadre juridique défini au livre III de la troisième partie du code du travail.
Le plan d'épargne interentreprises institué par le présent accord permet notamment de recueillir auprès des salariés des organismes du régime social des indépendants les sommes issues de l'intéressement. Ce système d'épargne est collectif et facultatif.
A compter de son entrée en vigueur, ce plan se substitue au plan d'épargne d'entreprise visé par l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise du régime social des indépendants du 15 décembre 2006 et les accords de prorogation du 13 décembre 2007 et du 20 novembre 2008.

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Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


Le présent accord de branche s'applique, conformément aux articles L. 2232-5 et suivants du code du travail, à l'ensemble des organismes du régime social des indépendants visés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. Son champ d'application est national.
Chaque organisme du régime social des indépendants entrant dans le champ d'application ainsi défini est ci-après dénommé « organisme employeur ».

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Article 2 — Bénéficiaires du plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


Peut adhérer au plan d'épargne interentreprises tout salarié d'un organisme employeur, comptant au moins 3 mois d'ancienneté au sein du régime social des indépendants, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan.
Les anciens salariés ayant quitté l'organisme employeur à la suite d'un départ à la retraite pourront continuer à effectuer des versements au plan, à la condition d'avoir effectué au moins un versement audit plan avant la rupture du contrat de travail qui les liait à leur employeur et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail.
En dehors de ce cas, aucun versement volontaire ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle l'épargnant aura cessé de faire partie du personnel du régime social des indépendants.
La demande d'adhésion au plan est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'organisme employeur.

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Article 3 — Alimentation du plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


A la demande du salarié, le plan peut être alimenté par les éléments suivants :


– tout ou partie de la prime d'intéressement, au plus tard dans les 15 jours après avoir reçu le décompte de leurs droits. Le versement est alors opéré par l'employeur pour le compte du salarié ;
Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au plan avant leur départ peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur.


– le transfert de sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises d'un ancien employeur dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;
– le transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement, ainsi que les transferts des avoirs disponibles provenant d'un plan d'épargne retraite collectif ;
– des versements volontaires ;
– les droits inscrits à un compte épargne-temps, dans les limites et conditions prévues par l'accord collectif applicable au salarié.
Le montant maximum des versements prévus aux points 4 et 5 ne peut excéder 25 % de la rémunération annuelle brute du salarié ou de ses pensions annuelles brutes s'il s'agit d'un retraité. Le montant maximum des versements prévus au point 5 ne peut excéder 15 % de ce même plafond.

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Article 4 — Modalités relatives aux versements des épargnants

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


Le fait d'effectuer un versement dans le plan emporte acceptation du présent accord, ainsi que du règlement de chacun des fonds communs de placement (FCP), composant le portefeuille.
Le nombre de versements est limité à 2 par année civile en sus de la prime d'intéressement.
L'épargnant s'engage à ce que le montant de chaque versement dans le plan soit au moins égal à 60 € hors intéressement.

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Article 5 — Epargnants ayant quitté le régime social des indépendants

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


En cas de départ de l'organisme employeur, l'épargnant au plan reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'organisme employeur.
A cet effet, un livret d'épargne salariale est remis à l'épargnant par l'organisme employeur.
Lorsqu'un épargnant quitte définitivement l'organisme employeur, à l'exception des retraités qui peuvent continuer à effectuer des versements, les droits qui sont disponibles doivent être au gré de l'intéressé :


– soit liquidés ;
– soit maintenus dans le plan. L'intéressé ne peut toutefois plus procéder à de nouveaux versements volontaires ;
– soit transférés, à sa charge, vers le plan d'épargne du nouvel employeur.
L'épargnant qui quitte le régime et dont les sommes sont indisponibles, peut toutefois demander le déblocage des fonds dans les conditions prévues par la loi.

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Article 6 — Affectation et gestion des sommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009

Les sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des fonds communs de placement suivants :

– Impact ISR Monétaire ;
– Impact ISR Equilibre ;
– Impact ISR Performance ;
– Impact ISR Rendement solidaire.
Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les fonds communs de placement du plan.
Les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'épargnant.
La notice des fonds (1) est annexée au présent accord.

(1) Les notices d'information du présent accord ne sont pas reproduites dans cette parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.

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Article 7 — Aide de l'employeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


L'aide de l'organisme employeur consiste en la prise en charge :


– des droits d'entrée à tous les fonds communs de placement proposés ;
– des frais de tenue de compte des épargnants ;
– des frais de tenue des conseils de surveillance des fonds communs de placement.
Toutefois, les frais de tenue de compte individuels cessent d'être à la charge de l'employeur dès que le salarié quitte l'entreprise. Les frais seront alors perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
Il incombe à chaque employeur d'informer l'organisme gestionnaire des fonds de ces départs.
Les frais de gestion des FCP sont à la charge de chaque bénéficiaire.

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Article 8 — Gestion et comptabilisation des versements

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


Le fonctionnement des fonds de placement est assuré par :


– Natixis Asset Management, en qualité de société de gestion, situé 21, quai d'Austerlitz, 75013 Paris ;
– Caceis Bank, en qualité de dépositaire, dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris ;
– Natixis Interépargne, en qualité de teneur de compte conservateur de parts des FCPE, situé 30, avenue Pierre-Mendès France, 75013 Paris.

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Article 9 — Indisponibilité. – Disponibilité anticipée

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


Les sommes correspondant aux parts et fractions de parts des fonds communs de placement acquises pour le compte de l'épargnant ne sont disponibles et négociables qu'à l'expiration du délai légal.
Les épargnants peuvent toutefois demander le déblocage anticipé de leurs avoirs dans les cas et conditions définis par la loi.

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Article 10 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


Le personnel de chaque organisme sera informé du présent accord et de tout avenant éventuel par l'intranet national du RSI.
Chaque salarié présent se voit remettre individuellement un livret d'épargne salariale, présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans le régime.
L'établissement, chargé pour le compte des organismes employeurs adhérents, de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque épargnant, retrace les sommes affectées au plan pour chaque épargnant.
Une copie du relevé est adressée au moins une fois par an aux épargnants, indiquant l'état de leur compte.
Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes épargnées au sein du plan d'épargne interentreprises.
A cette fin, chaque épargnant s'engage à informer de ses changements d'adresse l'organisme employeur et l'organisme gestionnaire du plan.

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Article 11 — Conseil de surveillance. – Règlements des fonds communs de placement

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009

Les droits et les obligations des épargnants de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des fonds communs de placement (FCP).
Ce règlement institue un conseil de surveillance, conformément à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier. Il est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Il se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Les membres du conseil de surveillance représentant les employeurs et les salariés du régime social des indépendants sont désignés, pour chacun des FCPE, à raison d'un membre salarié porteur de part, représentant les porteurs de parts salariés, par les organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail, et d'un membre représentant les employeurs, désigné par la caisse nationale.
Sont annexées au présent accord les notices (1) d'information des fonds communs de placement concernés ainsi que l'ensemble des prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'employeur.

(1) Les notices d'information du présent accord ne sont pas reproduites dans cette parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.

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Article 12 — Entrée en vigueur et durée du plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2009


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve de l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé en application de l'article L. 2261-7 du code du travail à la demande d'une des parties.

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