Heures supplémentaires ÉCLAT (éducation, culture, loisirs, animation) (IDCC 1518) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 5.4, 5.3 de la convention collective ÉCLAT (éducation, culture, loisirs, animation).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Dans la branche, le principe est la récupération des heures supplémentaires ; leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel (art. 5.4).

Chaque heure au-delà de la durée légale hebdomadaire est récupérée ou payée avec une majoration de 25 %, portée à 50 % à partir de 44 heures par semaine (art. 5.4.1).

Dès qu'un salarié a acquis 24 heures de récupération, il doit les prendre dans le mois civil suivant ; à défaut, les heures non compensées sont payées, et une fiche mensuelle jointe au bulletin en fait le décompte (art. 5.4.5).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 70 heures ; au-delà, les heures ouvrent droit à une contrepartie en repos de 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et de 100 % au-delà, en plus des majorations (art. 5.4.6).

La durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, l'amplitude 12 heures, et la journée comporte une pause d'au moins 45 minutes (art. 5.3).

Article 5.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 septembre 2014

Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

5.4.1. Dépassement de la durée hebdomadaire

Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25 %, soit au paiement de ces heures majorées de 25 %.

Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.

Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.

5.4.2. Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 5.4.1.

Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.

Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

5.4.3. Travail exceptionnel après 22 heures

Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %. La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 5.4.1.

La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 5.4.1 ou à l'article 5.4.2.

5.4.4. Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes (1)

(1) Article 5.4.4. abrogé par l'article 3 de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 relatif au contrat de travail et à la durée du travail

5.4.5. Modalités d'attribution des repos

Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.

Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

- le nombre d'heures de récupération acquises ;

- le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;

- le nombre d'heures non compensées rémunérées.

5.4.6. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L.3121-11 du code du travail est fixé à 70 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de 10 salariés au plus et égal à 100 % dans les entreprises de plus de 10 salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini au présent article ouvriront droit, en plus des majorations afférentes et définies à l'article 5.4.1, à une contrepartie obligatoire au repos, prise selon les modalités définies aux articles D. 3121-7 et suivants du code du travail.

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Article 5.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2024

La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures.

La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure, à l'exception des postes de travail liés directement aux activités post- et périscolaires (liste énumérée ci-dessous) pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux :
– surveillants post- et périscolaires ;
– animateurs post- et périscolaires ;
– animateurs de classes de découverte ;
– personnel d'encadrement des activités post- et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints) ;
– personnel de service et d'entretien.

Pour ces emplois :
– si la journée de travail ne comporte qu'une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;
– si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures ;
– pour les animateurs post- et périscolaires dont la tâche consiste à l'accueil des enfants d'école élémentaire, la durée de la coupure pourra être portée à 10 heures.

Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d'au moins deux points supplémentaires qui s'ajouteront à son coefficient.

La prime de coupure est portée à 5 points à compter du 1er janvier 2024.

Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.


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