Classifications ÉCLAT (éducation, culture, loisirs, animation) (IDCC 1518) — à jour octobre 2026

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L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le groupe de classification dépend de la réalité des tâches et missions confiées, au regard des définitions, critères et exemples d'emplois de l'annexe ; il figure au contrat de travail et sur le bulletin de paie (art. 1.1 de l'annexe I).

La grille générale comporte 10 groupes, de A à J, avec des coefficients de 257 à 500, définis par quatre critères : autonomie, responsabilité, technicité et relationnel ; le groupe K vise les cadres dirigeants (art. 1.5 de l'annexe I).

Au groupe C, le salarié qui coordonne habituellement le travail de quelques personnes bénéficie de 10 points supplémentaires (art. 1.5 de l'annexe I).

Les groupes A et B relèvent des ouvriers et employés, les groupes C à F et les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique des techniciens et agents de maîtrise, et les groupes G à K des cadres (art. 1.6 de l'annexe I).

Le salarié qui exerce en permanence des activités de plusieurs groupes est classé dans le groupe le plus élevé dès que ces tâches dépassent 20 % de son temps de travail hebdomadaire (art. 1.2 de l'annexe I).

La grille spécifique vise les salariés qui suivent le calendrier scolaire et animent ateliers ou cours avec un groupe stable : ils sont professeurs (niveau 2) lorsque les cours suivent un programme avec évaluation des acquis, animateurs techniciens (niveau 1) sinon (art. 1.4 de l'annexe I).

Extrait de : Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mars 2005

Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions et critères ainsi que les exemples d'emplois donnés dans cette annexe.

La mention de ce groupe ou du niveau pour les salariés relevant de l'article 1.4 figurera au contrat de travail et sur les fiches de paie.

L'avenant n° 87 du 2 mars 2005 s'impose aux établissements, entreprises qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

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Extrait de : Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mars 2005

En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenue.

Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.

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Extrait de : Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

1.5.1 Nouvelle grille à compter du 1er janvier 2022

Groupe Coefficient Autonomie Responsabilité Technicité Relationnel
A 257 Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d'un fond de caisse Compétences élémentaires impliquant la mise en œuvre de procédures simples Échanges professionnels courants
B 265 Compétences professionnelles pratiques dans le cadre d'une activité généralement simple Les échanges sont variés et s'adressent à des interlocuteurs différents
C 285 (si le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie de 10 points supplémentaires) Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. Responsabilité d'un budget prescrit. Peut assurer la coordination/ le conseil d'autres salariés Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité
Les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits
D 305 Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. Responsabilité d'un budget prescrit. Participe à l'élaboration des procédures de l'équipe/ du service. Implique des fonctions de coordination et de « contrôle » d'autres salariés.
E 325 Le salarié interprète et adapte les processus et leur mise en œuvre sous le contrôle ponctuel de son responsable hiérarchique Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.
F 350 Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori. Participe à l'élaboration des directives et/ ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité. Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie.
G 375 Capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation.
H 400 L'autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue obligatoirement a posteriori. Définit et assume la politique économique de la structure et/ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ou assume la responsabilité juridique de l'activité mise en œuvre. Assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences. Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe H, peut assurer des missions de développement sur un secteur d'activité ou ponctuellement sur plusieurs secteurs d'activités.
I 450 Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe I, il détermine et pilote la stratégie de développement.
J 500 Salariés qui détiennent la responsabilité de la définition des objectifs de la structure et de l'organisation du travail. Il doit détenir une délégation permanente de pouvoirs émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires
K Salarié répondant à la définition légale et jurisprudentielle de cadre dirigeant


1.5.2 Application aux salariés en poste au 1er janvier 2022

Le groupe de classification étant déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, il conviendra à la date d'entrée en vigueur du présent avenant de vérifier que le salarié en poste est correctement rattaché, en utilisant les définitions et critères de cette nouvelle grille.

En cas de changement de groupe, il conviendra de le formaliser par un avenant au contrat de travail.

Dans le cas où le salarié est rattaché à un nouveau groupe avec un coefficient inférieur à celui détenu à la date d'entrée en vigueur du présent texte, il conviendra de retenir ce nouveau coefficient et de le compléter par des points distincts afin de maintenir la rémunération du salarié. Dans ce cas, les points en compléments devront être valorisés par la valeur de point dite « V2 ».

1.5.3 Application particulière pour le groupe A

Par dérogation à l'article 1.5.1 de la convention collective nationale, le coefficient du groupe A fixé à 247 points entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021.

1.5.4 Grille spécifique de la convention collective nationale

À compter du 1er mai 2022, l'indice de rémunération des animateurs techniciens (niveau 1) est fixé à 250 points.

À compter du 1er mai 2022, l'indice de rémunération des professeurs (niveau 2) est fixé à 260 points.


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Extrait de : Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Ouvriers et employés : groupes A et B.

Techniciens, agents de maîtrise : groupes C, D, E, F ; niveaux 1 et 2.

Cadres : groupes G, H, I, J, K.

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Extrait de : Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2024

Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :
– fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;
– activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.

1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.

Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien.

1.4.2. Durée et temps de travail

Du fait de leurs missions, la durée et le temps de travail d'un animateur technicien ou d'un professeur présentent plusieurs particularités.

Le temps de travail se décompose nécessairement en deux types d'heures de travail :
– les heures dites “ de face-à-face pédagogique ou de service ”. Elles sont entendues comme étant : toutes heures correspondant aux cours ou ateliers donnés par le salarié, mais également toutes les heures de travail effectuées sur le lieu de travail ou dans d'autres endroits à la demande de l'employeur (préparation et présence aux spectacles, inscriptions à la rentrée scolaire, réunions pédagogiques …). En conséquence, toutes les heures de travail à la demande expresse de l'employeur sont considérées comme des heures de face-à-face pédagogique ou de service ;
– les heures dites “ de préparation et de suivi ”. Ces heures ont pour objet pour le salarié de préparer en amont les cours ou ateliers qui seront donnés et d'en réaliser un suivi. Ces heures sont utilisées librement par le salarié. Enfin, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif pour tous les avantages liés au temps de travail (ancienneté, congés payés, etc.). La détermination des heures hebdomadaires de préparation et de suivi se fait selon le calcul suivant :
– pour un animateur-technicien : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles d'atelier × 9 heures/26 heures.
– pour un professeur : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles de cours × 11 heures/24 heures.

Conformément à l'article 1.4.3 de l'annexe I de la convention collective nationale, le temps plein légal est fixé à 26 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour un animateur technicien et à 24 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour le professeur.

Cela implique que la durée hebdomadaire de travail pour un temps plein se décompose de la manière suivante :
– pour un animateur technicien : 26 heures de face-à-face ou de service + 9 heures de préparation = 35 heures ;
– pour un professeur : 24 heures de face-à-face ou de service + 11 heures de préparation = 35 heures.

La durée hebdomadaire de travail, préparation comprise, pour un temps partiel se détermine donc ainsi :
– pour un animateur technicien : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles d'atelier × 35 heures/26 heures ;
– pour un professeur : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles de cours × 35 heures/24 heures.

Le déclenchement et le calcul des heures complémentaires se font conformément aux dispositions prévues à l'article 1.4.7 de l'annexe I de la convention collective nationale.

1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, pour chaque mois, dès que le salarié effectue l'horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.

Animateurs techniciens : niveau 1, indice 257, horaire de service correspondant au temps plein légal : 26 heures

Professeurs : niveau 2, indice 265, horaire de service correspondant au temps plein légal : 24 heures.

Conformément à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, il est prévu la dérogation suivante quant à la durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel relevant du statut spécifique des animateurs techniciens et professeurs :

L'horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public) pour les animateurs techniciens et professeurs est de 2 heures pour tout nouveau contrat signé après signature de cet avenant no 148. Pour les contrats en cours, cette durée minimale obligatoire est applicable à compter du 1er octobre 2014.

Cette disposition ne concerne pas les salariés étudiants de moins de 26 ans, pour lesquels aucun horaire minimal n'est fixé.

Quel que soit l'horaire de service, la répartition de l'horaire des salariés à temps partiel de la présente grille doit être organisée, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

A sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer soit à l'horaire minimal, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande est écrite et motivée.

1.4.4. Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté attribuée suivant les conditions des articles 1.7.2 à 1.7.5 de la présente annexe. Cette prime est versée proportionnellement au rapport entre l'horaire de service du salarié et l'horaire de service temps plein tel que défini à l'article 1.4.3 de l'annexe I.

1.4.5. Le contrat de travail d'un salarié relevant de la grille spécifique doit comporter l'indication du nombre maximum de semaines de fonctionnement.

1.4.6. Les salariés relevant de la grille spécifique bénéficient de 5 semaines de congés payés par cycle de référence dès l'année de l'embauche.

Pour ces salariés, le cycle de référence pour les congés payés est constitué par l'année scolaire, du 1er septembre N au 31 août N + 1 ou du 1er octobre N au 30 septembre N + 1.

Le contrat de travail doit prévoir les périodes de congés payés dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale.

1.4.7. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-17 du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 7 jours calendaires avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.

Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25 %.

1.4.8. Complément d'heures

Pour les cas où les dispositions de l'article 1.4.7 de la présente annexe ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures :
– si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;
– si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures en moyenne, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.

Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants :
– cas prévus, hors remplacement, pour le recours au contrat à durée déterminée par le code du travail (saisonnier, usage, accroissement temporaire d'activité). Pour ces cas, le recours est limité, globalement, à quatre fois par an, avec pour chaque recours un plafond de 2 semaines consécutives maximal ;
– remplacement d'un salarié temporairement absent, quel que soit le motif de l'absence. Pour ce cas, aucune limite en nombre d'avenants n'est fixée.

Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 1.4.7 de la présente annexe et la durée totale de travail peut atteindre la durée légale. Il est également possible de demander d'effectuer des heures supplémentaires.

L'avenant proposé devra indiquer :
– les motifs de cet avenant (accroissement temporaire d'activité, usage, saisonnier, remplacement d'un salarié temporairement absent) ;
– en cas de remplacement, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classi-fication ;
– si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe I de la convention collective de l'animation ;
– la durée de l'avenant ;
– l'horaire du salarié durant cette période ;
– la répartition de l'horaire durant cette période ;
– la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;
– le lieu d'établissement de l'activité.

Toutes les heures effectuées dans le cadre de ce complément d'heures seront majorées de 25 %.

Au cas où l'avenant porte la durée à un temps plein légal, les heures travaillées au-delà du temps plein sont récupérées ou rémunérées conformément à l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation.

1.4.9. Priorité d'emploi

Les salariés à temps partiel de la grille spécifique ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 1.4.7 et 1.4.8 de la présente annexe) correspondant à leur emploi et/ ou qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.

Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1.4.7 de la présente annexe, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % de l'horaire contractuel ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.

1.4.10 Cumul d'activités relevant des grilles spécifique et générale

Afin de favoriser l'emploi des personnels relevant de la grille spécifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/ direction, voire d'animation post et périscolaires (pour ceux n'ayant pas d'activité durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivités, il est prévu, pour le cas où ces salariés cumuleraient des activités relevant de l'article 1.4 de l'annexe I et de l'article 1.5 de la même annexe, dite grille générale, sans intervention directe lors des congés scolaires, les dispositions suivantes :

1.4.10.1 Fonctions contractuelles

Le contrat de travail indiquera précisément les fonctions occupées par le salarié :
– pour son activité relevant de la grille spécifique, déterminant ici son salaire de base, au niveau I ou II ;
– pour son activité relevant de la grille générale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattachée.

Ces salariés sont intégrés à la grille spécifique, et donc mensualisés, quelle que soit la répartition de ces deux fonctions.

En aucun cas les activités effectuées en activité post et périscolaire et relevant d'une activité salariée de la grille générale ne pourront être similaires aux activités de face à face pédagogique effectuées en tant que salarié de la grille spécifique.

1.4.10.2   Horaire contractuel

Le contrat de travail devra indiquer :
– l'horaire hebdomadaire de service relevant de la grille spécifique, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;
– l'horaire hebdomadaire de l'activité relevant de la grille générale, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;
– l'horaire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrées à la préparation, ainsi que les heures de travail de l'activité relevant de l'activité de la grille générale.

1.4.10.3 Calcul de l'horaire mensuel contractuel

Le calcul de l'horaire mensuel contractuel sera effectué selon la formule suivante :
– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) :

[(horaire de service/26) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12]

– cas où le salarié relève du niveau 2 (professeur) :

[(horaire de service/24) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12]

Horaire de service : heures de face à face correspondant à l'activité de la grille spécifique.

Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.

1.4.10.4 Rémunération

Le salaire de base sera calculé de la manière suivante :
– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) :

250 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67

– cas où le salarié relève du niveau II (professeur) :

260 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67

Une prime de fonction sera calculée de la manière suivante, lorsque l'indice de l'activité relevant de la grille générale est supérieur à l'indice de la grille spécifique :

([Horaire hebdomadaire × 36 × 1,1/12] × différence des deux indices × valeur du point)/151,67

Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.

La prime d'ancienneté sera déterminée au prorata de l'horaire mensuel contractuel.


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