• Accord de salaires
  • IDCC 1536

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 29 janvier 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 26 mai 2025 (JORF du 11 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant a pour objet de modifier la grille des salaires minima conventionnels fixée à l'annexe 1 de la convention collective figurant à l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021.

Réunis les 21 novembre 2024 et le 29 janvier 2025 en vue de faire évoluer les salaires minima conventionnels de branche applicables depuis le 1er avril 2024, les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes portant révision de l' « Accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les salaires minima conventionnels – annexe 1 de la convention collective, et de tout précédent avenant relatif à la grille des salaires conventionnels – et ayant remplacé intégralement et définitivement l'accord du 24 avril 2007 sur la classification et les salaires depuis le 1er mai 2024 ».

Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires minima conventionnels de la branche professionnelle.

Le présent avenant révise partiellement les termes de l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021, il annule et remplace la grille des minima conventionnels figurant à l'  « Annexe “ Nouvelle grille des salaires minima conventionnels ” » de l'  « Annexe 1 “ Classification et salaires minima conventionnels ” » de la convention collective, et remplace la grille des salaires minima conventionnels revalorisée par avenant n° 2024/2 du 19 mars 2024 modifiant l'  « Accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels – annexe 1 de la convention collective », par les dispositions suivantes :

« Annexe
Nouvelle grille des salaires minima conventionnels

Salaires minima mensuels au 1er janvier 2025

Base 35 heures/ semaine ou 151,67 heures/ mois.


Niveaux Échelons Montants
I 1 1 827 €
2 1 840 €
3 1 858 €
4 1 875 €
II 1 1 891 €
2 1 912 €
3 1 944 €
4 1 964 €
III 1 1 985 €
2 2 006 €
3 2 036 €
4 2 061 €
IV 1 2 088 €
2 2 142 €
3 2 247 €
4 2 355 €
V 1 2 509 €
2 2 795 €
3 3 010 €
4 3 228 €
VI 1 3 541 €
2 3 791 €
3 4 265 €
4 4 591 €

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques fixés ci-après ont été arrêtées au regard des dispositions de l'article 8.6 de la convention collective relatif au contenu du salaire minima conventionnel et prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 2242-15 du code du travail.

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale des boissons étant chargée d'accomplir les formalités à cette fin prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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