• Accord
  • IDCC 1536

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

En vigueur · signé le 21 novembre 2024 · effet au 1er juin 2025 · Étendu par arrêté du 21 mai 2025 (JORF du 31 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le présent accord a pour objet d'établir la liste des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et qui sont les suivants :
– les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– les manutentions manuelles de charges ; et
– les vibrations mécaniques, tels que mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et lesquels risques peuvent être source d'usure professionnelle.

Les orientations du fonds se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.

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Article 2.1 — Liste des métiers et activités exposés aux risques ergonomiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

La présente liste fixée par les partenaires sociaux comprend les emplois repères, tels que visés au titre 1.2 figurant à l'annexe n° 1 de l'accord n° 2021-2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels, et les activités exposées suivantes :
– l'emploi de livreur ;
– l'emploi d'agent logistique ; ainsi que
– les activités de manipulation, rangement, tri, déchargement, chargement des marchandises, préparation de commandes, livraison chez le client, récupération des emballages vides et installation des équipements, telles que notamment visées par le « Descriptif des activités exposées aux risques ergonomiques et leurs mesures de préventions » annexé au présent accord et susceptibles d'exposer ponctuellement d'autres métiers.

Selon la nomenclature des métiers PCS-ESE retenue par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP), les métiers et activités susvisés sont cartographiés de la manière suivante :


CCN PCS ESE Intitulés PCS ESE associés aux emplois. Activités de la branche DCHD précités
1536 643A Conducteurs livreurs, coursiers
1536 641A Conducteurs routiers et grands routiers
1536 652A Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes
1536 676C Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés
1536 653A Magasiniers qualifiés
1536 676A Manutentionnaires non qualifiés
1536 676D Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports

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Article 2.2 — Mesures de prévention des risques ergonomiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Il est rappelé que les partenaires sociaux de la branche, à travers l'accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, ont impulsé une dynamique forte de prévention des risques professionnels en édictant des objectifs d'amélioration des conditions de travail des salariés de la branche, des mesures de prévention ainsi que la liste des acteurs de la prévention susceptibles d'intervenir auprès des employeurs et des salariés dans le cadre de ces améliorations continues. Les partenaires sociaux renvoient en conséquence à ses dispositions conventionnelles pour ce qui est de la politique globale de prévention des risques dans la branche.

Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent faire du « Descriptif des activités exposées aux risques ergonomiques et de leurs mesures de préventions » ci-annexé un outil d'accompagnement à l'évaluation des risques professionnels au service des entreprises et salariés de la branche. En effet, ce descriptif comprend notamment les situations et activités susceptibles d'exposer les salariés de la branche aux risques ergonomiques et y décrit des mesures de prévention adaptées à ces situations. Il est un outil essentiel à l'appui duquel les entreprises de la branche pourront déployer des actions de prévention des risques ergonomiques en coordination notamment avec la CAT-MP.

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Article 3 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le présent accord s'applique en France, à l'ensemble des entreprises dont tout ou partie du personnel relève de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (1536).

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Article 4 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès son extension à intervenir dans les meilleurs délais, sous réserve que la commission AT-MP valide la correspondance entre les métiers repères de la branche et les métiers classés par code PCS ESE.

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Article 5 — Caducité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


En cas de modifications de la législation rendant les dispositions du présent accord inapplicables, cet accord devient sans objet et donc caduc.

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Article 6 — Révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Il est précisé que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord seront invitées aux négociations.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.

La dénonciation de l'accord peut intervenir, selon les formes prévues légalement, soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. La dénonciation est précédée d'un préavis de 3 mois.

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Article 7 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être déposé conformément aux dispositions précitées et pour être remis à chacune des organisations signataires représentatives.

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Article 8 — Demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Les parties signataires conviennent que le présent accord ainsi que son annexe intitulé « Descriptif des activités exposées aux risques ergonomiques et leurs mesures de préventions » seront présentés à l'extension ministérielle. La fédération nationale des boissons sera chargée d'accomplir les formalités prévues à cette fin par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15, l'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Les expositions aux facteurs de risques professionnels ergonomiques peuvent être source d'usure professionnelle, en particulier de troubles musculosquelettiques qui représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année.

Pour améliorer leur prévention, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) rattaché à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) doté d'un milliard d'euros sur cinq ans en vue de financer :
– des démarches de prévention des effets de l'exposition à ces risques dans les entreprises ;
– des actions menées par les organismes de prévention de branche ;
– des actions de reconversion à destination des salariés exposés à ces risques.

Ce nouveau dispositif mobilise pleinement les branches professionnelles, confirmant leur rôle en matière de dialogue social relatif aux conditions de travail.

La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale ouvre en effet la possibilité pour les branches de négocier des listes de métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques.

Ces listes, après extension par le ministère chargé du travail, viendront enrichir la cartographie permettant à la CAT/MP de définir chaque année, avant le 15 septembre, pour l'année à venir, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du code du travail, les orientations qui encadrent l'attribution des financements du FIPU mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.

Les financements accordés par le FIPU permettent notamment de soutenir les démarches ou actions :
– de prévention des effets de l'exposition à ces facteurs de risques ;
– de leur formation ;
– d'aménagement du poste de travail ;
– d'amélioration continue de l'activité en faveur des salariés qui y sont exposés.

Les entreprises relevant de branches professionnelles ayant conclu un accord étendu bénéficient d'une valorisation du taux de prise en charge et des plafonds de financement.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche des distributeurs conseils hors domicile se sont emparés de ce nouveau dispositif et se sont réunis afin d'élaborer ensemble, dans le cadre d'une négociation de branche, la liste des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que cités en objet du présent accord.

Les partenaires sociaux soutiennent l'ensemble des mesures d'accompagnement des politiques de branche en faveur des salariés et entreprises et tiennent à rappeler à cette occasion leur volonté constante de mettre à disposition de ces derniers des moyens concrets d'atteindre leurs objectifs d'amélioration des conditions de travail partout où ils se trouvent.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Annexe
Descriptif des activités exposées aux risques ergonomiques et leurs mesures de préventions

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250008_0000_0015.pdf/BOCC

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