Le présent accord institue au profit des salariés cadres et non-cadres au sens de l'article 2 les « garanties socles » suivantes, devant être obligatoirement instituées au sein des entreprises de la branche (sous réserve de l'application des éventuelles clauses d'exclusions prévues par les contrats d'assurance souscrit par les entreprises).
A. Capital décès et frais d'obsèques
En cas de décès ou d'invalidité permanente totale et définitive d'un salarié, il sera versé les prestations suivantes :
• Pour les salariés non-cadres
| Garanties des salariés non-cadres |
Détermination de la prestation |
| En cas de décès ou d'invalidité permanente totale et définitive du salarié, il est prévu le versement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital dont le montant est égal à : |
200 % du salaire de référence [*] |
| Décès accidentel |
Versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes. |
Double effet :
si le conjoint ou la personne liée au salarié par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, un nouveau capital est versé aux enfants restant à charge, réparti par parts égales entre eux. |
100 % du capital décès toutes causes |
Frais d'obsèques :
en cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou enfant à charge), versement d'une indemnité à la personne ayant réglé les frais d'obsèques dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale |
100 % du PMSS |
[*] Dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale.**
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. |
• Pour les salariés cadres
| Garanties des salariés cadres |
Détermination de la prestation |
| En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente totale et définitive du salarié, il est prévu le versement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital dont le montant est égal à : |
350 % du salaire de référence [*] |
| Décès accidentel |
Versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes |
Double effet :
si le conjoint ou la personne liée au salarié par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, un nouveau capital est versé aux enfants restant à charge, réparti par parts égales entre eux. |
100 % du capital décès toutes causes (hors majoration accident) |
Frais d'obsèques :
en cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou enfant à charge), versement d'une indemnité à la personne ayant réglé les frais d'obsèques dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale. |
100 % du PMSS |
[*] T1 : partie du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale.**
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. |
• Dispositions communes à tous les salariés
En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin au droit au capital décès pour les ayants droit du salarié.
Enfants à charge
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour le versement de la garantie double effet, sont considérés à charge les enfants à charge au sens fiscal ainsi que, le cas échéant, les enfants au titre desquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, sont considérés comme enfants à charge.
Concubin, partenaire de Pacs
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du salarié sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès. Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il doit être, au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive
Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il aura expressément désigné(s) en cas de décès. À défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants du salarié, par parts égales ;
– à défaut, aux ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
– à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.
B. Rente éducation
Une garantie rente éducation est versée aux enfants des salariés selon les conditions d'âge ci-dessous :
– jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence au sens de l'article 2.2 du présent accord ;
– de 12 ans au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence au sens de l'article 2.2 du présent accord ;
– de 18 ans au 26e anniversaire si poursuite d'études par l'enfant : 12 % du salaire de référence au sens de l'article 2.2 du présent accord.
Cette garantie est allouée aux enfants des salariés en cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente totale et définitive (soit 3e catégorie).
Elle est doublée pour les orphelins de deux parents.
Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 1 500 €.
Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Lorsque l'enfant est mineur, la rente est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
C. Rente et allocation handicap
Une rente handicap et une allocation handicap sont versées selon les conditions suivantes :
– en cas de décès du salarié, une rente viagère (250 €/mois) pour l'enfant reconnu en situation de handicap, au moment du décès du salarié, est versée sans limitation de durée encas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de deuxième (2e) ou troisième (3e) catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé (AAH) ou tant qu'ils sont titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ;
– pour les salariés reconnus travailleurs handicapés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) après l'entrée en vigueur du présent accord, une allocation forfaitaire unique : « aide financière handicap » d'un montant de 1 200 euros (€) à condition :
–– d'appartenir à l'effectif de l'entreprise en tant que salarié au moment de la demande ;
–– de ne pas avoir déjà perçu d'aide financière au handicap de l'assureur.
D. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité temporaire totale de travail du salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
Le montant des prestations et la durée de l'indemnisation sont définis comme suit :
| Garanties des salariés cadres et salariés non-cadres |
Détermination de la prestation |
| La garantie intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu |
75 % du salaire de référence |
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont majorées à due concurrence.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'aux 1 095e jour d'arrêt de travail, et cessent lors de la reprise du travail, lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle, au décès, à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.
E. Garantie invalidité
La garantie a pour objet le versement :
– de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
– de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage du salaire de référence :
| Garanties des salariés cadres et des salariés non-cadres |
Détermination de la prestation |
| Invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie |
75 % du salaire de référence |
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
Les prestations sont calculées sous déduction des prestations brutes calculées par la sécurité sociale, du salaire éventuellement perçu par le salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.
Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler normalement.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.