• Accord de salaires
  • IDCC 1536

Avenant n° 2023/2 du 24 avril 2023 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 24 avril 2023 · effet au 1er mai 2023 · Étendu par arrêté du 17 juillet 2023 (JORF du 2 août 2023)

Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

L'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur la nouvelle grille des salaires minima conventionnels a été étendu par arrêté du 23 septembre 2022 publié au Journal officiel le 19 octobre 2022. Il réécrit l'annexe 1 de la convention collective, portant révision de l'accord du 24 avril 2007.

L'annexe 1 de la convention collective intitulée « Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels », dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord n° 2021/2, intègre notamment la nouvelle grille des minima conventionnels prenant en compte la création d'un échelon 4 au regard de la nouvelle classification.

La nouvelle classification est entrée en vigueur depuis le premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l'arrêté portant extension de l'accord n° 2021/2 au Journal officiel. Néanmoins, les partenaires sociaux ont prévu une période transitoire maximale de 18 mois pour permettre aux entreprises de mettre en adéquation la classification en vigueur dans l'entreprise avec l'accord n° 2021/2 portant modification de l'accord du 24 avril 2007.

Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires.

Le présent avenant a pour objet de modifier en partie l'annexe 1 de la convention collective figurant à l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 afin d'actualiser la nouvelle grille des minima conventionnels au 1er mai 2023.

Ainsi, réunis les 2 février et 19 avril 2023 en vue de faire évoluer les salaires minima conventionnels de branche à compter du mois de mai 2023, les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes portant donc révision de l'« Accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les salaires minima conventionnels – Annexe 1 de la convention collective – Avenant portant révision de l'accord du 24 avril 2007 ».

Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

L'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels a réécrit l'« Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective qui intègre une annexe intitulée « Annexe – Nouvelle grille des salaires minima conventionnels ».
Le présent avenant révise partiellement les termes de l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021, il annule et remplace la grille des minima conventionnels 2021 figurant à l'« Annexe – Nouvelle grille des salaires minima conventionnels » de l'« Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective, et remplace la grille des salaires minima conventionnels pour 2022 revalorisée par avenant n° 2022/4 du 26 septembre 2022 modifiant l'« Accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels – Annexe 1 de la convention collective – Avenant portant révision de l'accord du 24 avril 2007 », par les dispositions suivantes :)

« Annexe
Nouvelle grille des salaires minima conventionnels

Salaires minima mensuels au 1er mai 2023

Base 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois.

Niveaux Échelons Montant
I 1 1 760 €
2 1 768 €
3 1 787 €
4 1 803 €
II 1 1 818 €
2 1 841 €
3 1 873 €
4 1 891 €
III 1 1 911 €
2 1 932 €
3 1 960 €
4 1 984 €
IV 1 2 011 €
2 2 063 €
3 2 164 €
4 2 268 €
V 1 2 416 €
2 2 692 €
3 2 899 €
4 3 109 €
VI 1 3 410 €
2 3 651 €
3 4 108 €
4 4 421 €

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques fixés ci-après ont été arrêtées au regard des dispositions de l'article 8.6 de la convention collective relatif au contenu du salaire minima conventionnel et prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 2242-15 du code du travail.

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale des boissons étant chargée d'accomplir les formalités à cette fin prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Les parties s'engagent par ailleurs à rouvrir des négociations dès janvier prochain sur ce même thème pour tenir compte de l'évolution de la situation inflationniste et de ses conséquences.

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