• Accord de salaires
  • IDCC 1536

Avenant n° 2018-2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018

En vigueur · signé le 3 avril 2018 · effet au 1er mai 2018 · Étendu par arrêté du 26 juillet 2019 (JORF du 7 août 2019)

Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2021

Décision n°s 433577, 435158, 435163 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433577.20211213

L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 juillet 2019 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) (NOR : MTRT1922861A) est annulé en tant qu’il exclut de l’extension, d’une part, le dernier alinéa du paragraphe « salaires mensualisés » de l’article 5.4 de la convention, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention et des annexes catégorielles (rémunérations), et, d’autre part, le 5ème alinéa de l’article 1er de l’avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018.


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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-2-1 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires.

En effet, la dernière grille, signée le 11 avril 2017, applicable rétroactivement depuis le 1er janvier 2017, a été rattrapée par l'augmentation du Smic au 1er janvier 2018 sur l'échelon 1 du niveau 1.

Dès lors, un nouveau tableau des salaires minima conventionnels est établi comme suit (cf. annexe), venant remplacer la précédente grille, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Cet avenant entre en vigueur au 1er mai 2018.

En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaire minima hiérarchique prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (1)

(1) Le 5e alinéa de l'article 1er qui identifie les salaires mensuels conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire est exclu de l'extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

Décision n°s 433577, 435158, 435163 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433577.20211213

L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 juillet 2019 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) (NOR : MTRT1922861A) est annulé en tant qu’il exclut de l’extension, d’une part, le dernier alinéa du paragraphe « salaires mensualisés » de l’article 5.4 de la convention, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention et des annexes catégorielles (rémunérations), et, d’autre part, le 5ème alinéa de l’article 1er de l’avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 2242-15 du code du travail.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Annexe

Salaires minima 2018 (à compter du 1er mai 2018)

(En euros.)


Niveau Échelon Montant
I 1 1 514
2 1 529
3 1 551
II 1 1 577
2 1 602
3 1 632
III 1 1 657
CQP 1 667
2 1 686
3 1 715
CQP 1 743
IV 1 1 753
2 1 811
3 1 907
CQP 1 958
V 1 2 141
2 2 395
3 2 585
VI 1 3 055
2 3 277
3 3 697

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