• Avenant
  • IDCC 1536

Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)

En vigueur · signé le 8 mars 2018 · effet au 7 août 2019 · Étendu par arrêté du 26 juillet 2019 (JORF du 7 août 2019)

Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).

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Texte en vigueur

Article 1er — Objet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 août 2019


Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 3 de l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017.

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Article 2 — Dispositions de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 août 2019

Les termes ci-dessous annulent et remplacent les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 :

« Article 3

Les dispositions des annexes catégorielles sont modifiées comme suit.

I. – L'annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé :

A. – L'article 2.3 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

« Chapitre 2
Dispositions diverses
Article 2.3
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 7 30 90
Puis 60 75
3 à 10 7 75 90
Puis 45 75
Plus de 10 ans 7 180 100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 60 90
0 Puis 30 75
3 à 10 0 90 90
Puis 30 75
Plus de 10 ans 0 180 100

II. – L'annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens :

A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

« Chapitre 2
Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 7 70 90
Puis 20 75
3 à 10 7 110 100
Puis 10 75
Plus de 10 ans 0 180 100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 90 90
3 à 10 0 120 100
> 10 0 180 100

B. – L'article 2.2 du chapitre 2 est supprimé car réintégré à l'article 9.8 des dispositions générales de la convention collective.

III. – L'annexe IV – Dispositions particulières aux cadres :

A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

“Chapitre 2
Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 0 90 90
3 à 10 0 120 100
À partir de 10 ans 0 180 100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 90 90
3 à 10 0 120 100
> 10 0 180 100

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 août 2019

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 août 2019

L'organisation professionnelle représentative des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés des entreprises de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) décident par le présent acte d'opérer une modification destinée à corriger une coquille rédactionnelle (1).

Cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er de l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017.

Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

(1) Nota : Cet avenant rectifie une erreur rédactionnelle dans le second tableau (En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail) de l'article 2.1 du chapitre 2 de l'annexe IV.

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