• Accord de salaires
  • IDCC 1536

Avenant n° 2017-1 du 11 avril 2017 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 11 avril 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 13 avril 2018 (JORF du 20 avril 2018)

Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Conformément à l'article L. 2241-2-1 du code du travail, les parties se sont réunies ce jour pour négocier les salaires, la dernière grille applicable depuis le 1er février 2016, signée le 2 février 2016, ayant été rattrapée par l'augmentation du Smic au 1er janvier 2017 sur l'échelon 1 du niveau I, un nouveau barème des salaires minima conventionnels est établi comme suit (cf. page annexée), étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Il est applicable rétroactivement au 1er janvier 2017.

(1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité d'un acte administratif tel qu'établi par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation (CE, avis, 28 juillet 1937 et Cass. soc., 13 décembre 1973, n° 71-40.753, Arcega c/Carrera).  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


La fixation des minima conventionnels prévus par le présent avenant ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs dans les entreprises en application de l'article L. 2242-5 du code du travail.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.
Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-8 et suivants du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.

(1) L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Annexe
Salaires minima 2017 (à compter du 1er janvier 2017)

(En euros.)


Niveau Échelon Montant
I 1 1 490
2 1 505
3 1 527
II 1 1 552
2 1 577
3 1 606
III 1 1 634
CQP 1 644
2 1 663
3 1 691
CQP 1 719
IV 1 1 729
2 1 786
3 1 881
CQP 1 931
V 1 2 116
2 2 367
3 2 554
VI 1 3 019
2 3 238
3 3 653

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