Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1989Cette annexe fixe les conditions particulières relatives aux salariés appartenant à la catégorie cadre.
En vigueur · signé le 15 décembre 1971 · effet au 1er janvier 1989 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les cadres.
La période d'essai est renouvelable une fois pour une durée maximum de 4 mois, soit une période d'essai de 8 mois maximum, renouvellement inclus.
Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 4 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement.
La durée du préavis réciproque est de 3 mois dans tous les cas.
En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
– à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 10 à 14 ans, 33 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 15 à 24 ans, 37 % du SMR par année d'ancienneté ;
– après 25 ans, 38 % du SMR par année d'ancienneté.
Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe sans pouvoir excéder 4,5 mois.
Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
| Ancienneté | Franchise | Durée | Taux |
|---|---|---|---|
| / an | / jour | / jour | % |
| 1 à 3 | 0 | 90 | 90 |
| 3 à 10 | 0 | 120 | 100 |
| À partir de 10 ans | 0 | 180 | 100 |
En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
| Ancienneté | Franchise | Durée | Taux |
|---|---|---|---|
| / an | / jour | / jour | % |
| 6 mois à 3 ans | 0 | 90 | 90 |
| 3 à 10 | 0 | 120 | 100 (1) |
| > 10 | 0 | 180 | 100 |
(1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.
Sur demande exceptionnelle de l'employeur, le personnel d'encadrement pourra être amené à travailler les dimanches et jours fériés.
Le travail du dimanche et des jours fériés concernera exclusivement les foires d'expositions, les salons hôteliers, les banquets professionnels et la clôture du bilan. Il ne pourra excéder 10 jours par an.
Le libre choix sur la forme de récupération sera laissé au salarié :
- soit la récupération du ou des jours travaillés ;
- soit le paiement du ou des jours travaillés dans les conditions prévues à l'article 7.4 des dispositions générales de la convention collective nationale.