• Annexe
  • IDCC 1536

Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971

En vigueur · signé le 15 décembre 1971 · effet au 1er janvier 1989 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) (IDCC 1536).

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Texte en vigueur

Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1989

Cette annexe fixe les conditions particulières relatives aux salariés appartenant aux catégories professionnelles ouvriers et employés.

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Chapitre Ier : Contrat de travail

Période d'essai

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020

La durée normale de la période d'essai est fixée à :
– pour les salariés mensualisés : 2 mois renouvelables une fois pour une durée maximum de 2 mois, soit 4 mois maximum renouvellement inclus.

Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 2 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement ;

– pour les salariés payés à l'heure : 1 semaine.

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Préavis

Article 1.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020
Ancienneté Salarié payé à l'heure Salarié mensuel
En cas de licenciement < 6 mois 1 semaine 1 mois
> 6 mois 1 mois 1 mois
< 2 ans
> 2 ans 2 mois
En cas de démission 1 semaine 1 mois

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Indemnité de licenciement

Article 1.2
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020

En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
– à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 10 à 14 ans, 29 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 15 à 24 ans, 30 % du SMR par année d'ancienneté ;
– après 25 ans, 32 % du SMR par année d'ancienneté.

Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.


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Indemnité de départ à la retraite

Article 1.3
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020

En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite perçoit à son départ une indemnité de départ à la retraite égale à 10 % de mois de salaire par année d'ancienneté.

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Chapitre II : Dispositions diverses

Arrêt de travail

Article 2.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1989

En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, toute demi-journée commencée sera payée intégralement. Tout salarié qui, non prévenu de cet arrêt, se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste, recevra une indemnité égale à 2 heures de salaire de son emploi.

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Equipements individuels de protection

Article 2.2
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020

L'employeur fournira au personnel l'ensemble des équipements individuels de protection nécessaires à la prévention des risques liés à l'activité et aux conditions de travail.

Lorsque le port de chaussures de sécurité a été rendu obligatoire, elles seront fournies par l'entreprise.

Tous ces équipements restent la propriété de l'entreprise. Les conditions de mise à disposition et d'utilisation sont définies par l'employeur.

L'employeur effectuera une vérification périodique des équipements individuels de protection, selon la périodicité fixée légalement.

L'employeur informera et formera si nécessaire les salariés concernant la mise à disposition et l'utilisation des équipements individuels de protection.

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Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Article 2.3
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020

Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/ an / jour / jour %
1 à 3 7 30 90
Puis 60 75
3 à 10 7 75 90
Puis 45 75
Plus de 10 ans 7 180 100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/ an / jour / jour %
6 mois à 3 ans 0 60 90
0 Puis 30 75
3 à 10 0 90 90
Puis 30 75
Plus de 10 ans 0 180 100

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Chapitre III : Dispositions relatives au personnel de livraison et d'entretien extérieur

Champ d'application

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020

La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés employés à la livraison ou travaillant d'une manière habituelle hors de l'entreprise.


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Visites médicales des conducteurs titulaires du permis de conduire C

Article 3.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2020

Pour le personnel de conduite des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sont pris en charge par l'entreprise sur justificatif.

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