Le congé maternité ou d'adoption et/ ou le congé parental d'éducation ou le congé de présence parentale ne doivent pas pénaliser les salariés bénéficiaires. À ce titre, les dispositions suivantes sont arrêtées :
5.1. Autorisation d'absence pendant les examens obligatoires de grossesse
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le (la) conjoint (e) salarié (e) de la femme enceinte ou la personne salariée liée par un Pacs ou vivant maritalement avec elle bénéficie aussi d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens obligatoires, ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque parcours d'assistance médicale, au maximum.
5.2. Aménagement du temps de travail pendant la grossesse
À partir du 5e mois de grossesse, les femmes enceintes sont autorisées à débuter leur journée de travail 15 minutes après, et finir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire. L'employeur et la salariée peuvent convenir, d'un commun accord, d'une répartition différente de la réduction d'horaire journalière.
5.3. Aménagement du poste pendant la grossesse
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée enceinte l'exige, celle-ci peut être affectée temporairement dans un autre emploi existant, ou bénéficier d'un aménagement de son poste, à son initiative ou à celle de l'employeur, en tenant compte des conditions physiques de la salariée enceinte.
Le changement d'affectation ou l'aménagement de l'emploi ou du poste de travail ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération ni changement de classification.
5.4. Entretiens individuels
Avant un départ en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou en congé de présence parental, chaque salarié est reçu par son responsable hiérarchique lors d'un entretien au cours duquel peuvent être évoqués :
– les conditions de reprise de l'activité professionnelle ;
– les modalités à mettre en place pour assurer le passage de consignes au salarié assurant le remplacement durant l'absence envisagée ;
– les souhaits de l'intéressé (e) quant à son activité professionnelle.
5.5. Neutralisation des périodes de maternité, d'adoption, de congé parental et de présence parentale en matière de rémunération
Les entreprises de la branche contrôleront qu'un (e) salarié (e), de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, bénéficie, conformément à la loi, des augmentations générales appliquées dans l'entreprise ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
5.6. Prise des congés payés à l'issue du congé (1)
Les salarié (e) s peuvent prendre leurs congés payés à l'issue de leur congé de maternité ou d'adoption, même si la période de congés fixée dans l'entreprise est expirée.
5.7. Reprise du travail
À l'issue du congé de maternité ou d'adoption, aucun changement de lieu de travail de travail ne peut être imposé au (à la) salarié (e), sans son accord exprès.
5.8. Allaitement
Les entreprises prennent toutes les dispositions pour aménager un lieu ou un espace existant, afin de permettre aux salariées qui le souhaitent et avec leur accord, de tirer leur lait pendant la période d'allaitement de l'enfant et la mise en conservation.
(1) Le point 5.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-35-2 du code du travail relatif au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, L. 1225-54 dudit code relatif au congé parental d'éducation et L. 1225-65 dudit code relatif au congé de présence parentale, la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne ayant élargi le maintien de droits acquis aux congés précités.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)