• Avenant
  • IDCC 0733

Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 21 décembre 2020 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 30 novembre 2021 (JORF du 11 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Détaillants en chaussures (IDCC 0733).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 1er de l'avenant n° 95 à l'accord du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance est annulé et remplacé.

Les taux de cotisations sont modifiés comme suit pour les catégories « personnel affilié à l'AGIRC » et « personnel non-affilié à l'AGIRC ».

Conformément aux négociations avec les partenaires sociaux, les tarifs sont augmentés de 16 % en 2021 hors rente éducation/ conjoint.

Taux prévoyance 2021 Personnel non affilié à l'AGIRC T1/ T2
Décès 0,15 %
Décès accident 0,04 %
Double effet 0,01 %
Allocation obsèques 0,04 %
Incapacité 0,41 %
Invalidité 0,34 %
Rente éducation 0,07 %
Rente de conjoint 0,17 %
Taux global y c OCIRP 1,23 %

Taux prévoyance 2021 Personnel affilié à l'AGIRC T1 Personnel affilié à l'AGIRC T2
Décès 0,48 % 0,48 %
Décès accident 0,07 % 0,07 %
Double effet 0,01 % 0,01 %
Allocation obsèques 0,03 % 0,03 %
Incapacité 0,57 % 0,96 %
Invalidité 0,35 % 0,86 %
Rente éducation 0,12 % 0,12 %
Rente de conjoint 0,24 % 0,24 %
Taux global y c OCIRP 1,87 % 2,77 %

La répartition de la cotisation est la suivante :
– pour le personnel affilié à l'AGIRC, la cotisation tranche 1 est répartie de la sorte : 1,58 % T1 à la charge de l'employeur. Le différentiel (0,29 % T1) est à la charge du salarié. La cotisation en tranche 2 est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié. La tranche 2 est limitée à 4 PMSS ;
– pour le personnel non affilié à l'AGIRC, la cotisation tranche 1 et tranche 2 est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. La tranche 2 est limitée à 4 PMSS.

L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture de prévoyance complémentaire supérieure aux garanties conventionnelles. Cette couverture devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles concernant les garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Considérant la composition de la branche composée majoritairement de moins de 50 salariés et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

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Article 3 — Date d'effet de l'avenant et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

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Article 4 — Rendez-vous, suivi, révision et dénonciation de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles L. 2261-7 du code du travail et L. 2261-10 et suivants dudit code.

Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-10 du code du travail.

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Article 5 — Notification. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

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Article 6 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants en chaussures ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimales de protection sociale aux salariés de la branche. Un régime de prévoyance complémentaire a été organisé au sein de la branche par un accord conclu le 12 octobre 2015 et est entré en vigueur au 1er janvier 2016.

Le présent avenant a pour objet de procéder à l'ajustement des taux de cotisations minimum des garanties de prévoyance afin que ceux-ci-correspondent au plus près à la situation financière du régime. Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission paritaire nationale ont, lors de leur réunion du 9 novembre 2020, retenu la proposition d'évolution suivante.


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