• Accord de salaires
  • IDCC 0733

Avenant n° 92 du 27 mars 2019 relatif aux salaires minima des employés, agents de maîtrise et des cadres

En vigueur · signé le 27 mars 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 29 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Détaillants en chaussures (IDCC 0733).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Revalorisation du barème des salaires minima des employés, des agents de maîtrise et des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le barème des salaires minima garantis des employés, des agents de maîtrise et des cadres, objet des avenants nos 89 et 90 du 29 janvier 2018, est revalorisé. Il se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

(En euros.)


Barème salaires minima
des employés
(pour 151,67 heures mensuelles)
Catégorie 1 1 552
Catégorie 2 1 565
Catégorie 3 1 600
Catégorie 4 1 662

(En euros.)


Barème salaires minima
des agents de maîtrise
(pour 151,67 heures mensuelles)
Catégorie 5 1 749
Catégorie 6 2 080

(En euros.)


Barème salaires minima
des cadres
(pour 151,67 heures mensuelles)
Catégorie 7 2 435
Catégorie 8 3 385
Catégorie 9 3 995

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Article 2 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

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Article 3 — Égalité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'application de cet avenant relatif aux salaires minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuse.

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Article 4 — Formalités de dépôt et de procédure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

La fédération des détaillants en chaussure de France (FDCF) prendra en charge les formalités nécessaires.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

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