• Accord de salaires
  • IDCC 0733

Avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres

En vigueur · signé le 29 janvier 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 (JORF du 30 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Détaillants en chaussures (IDCC 0733).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Revalorisation du barème des salaires minima des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le barème des salaires minima garantis des cadres, objet de l'avenant n° 87 du 5 septembre 2016, est revalorisé. Il se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République Française.

(En euros.)


Barème des salaires minima des cadres
(pour 151,67 heures mensuelles)
Catégorie 7 2 385
Catégorie 8 3 325
Catégorie 9 3 925

Le niveau de rémunération pour chaque catégorie est le même pour les hommes et les femmes.

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Article 2 — Formalités de dépôt et de procédure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

La fédération des détaillants en chaussure de France (FDCF) prendra en charge les formalités nécessaires.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

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Article 3 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

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