• Accord de salaires
  • IDCC 0733

Avenant n° 88 du 5 septembre 2016 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise (annule et remplace l'avenant n° 84 du 7 mars 2016)

En vigueur · signé le 5 septembre 2016 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 5 janvier 2017 (JORF du 13 janvier 2017)

Rattaché à la convention collective Détaillants en chaussures (IDCC 0733).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le barème des salaires minima garantis des employés et agents de maîtrise, objet de l'avenant n° 75 du 24 mars 2014, est revalorisé. Il se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant sa date de parution au Journal officiel.


1. Barème des salaires minima des employés


(En euros.)

Anciennes catégories Avenant n° 75 du 24 mars 2014 pour 151,67 heures Nouvelles catégories Avenant n° 88 du 5 septembre 2016 pour 151,67 heures
Catégorie 1 1 459 1 1 490
Catégorie 2 1 470

Catégorie 3 1 475 2 1 505
Catégorie 4 1 485 3 1 540
Catégorie 5 1 512

Catégorie 6 1 540 4 1 600
Catégorie 7 1 575


2. Barème des salaires minima des agents de maîtrise


(En euros.)

Anciennes catégories Avenant n° 75 du 24 mars 2014 pour 151,67 heures Nouvelles catégories Avenant n° 88 du 5 septembre 2016 pour 151,67 heures
Catégorie 8 1 610 5 1 680
Catégorie 9 1 650



6 2 000


Le niveau de rémunération pour chaque catégorie est le même pour les hommes et les femmes.

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Article 2 — Formalités de dépôt et de procédure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Conformément à l'article L. 2231-5, la partie la plus diligente des organisations signataires de cet accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant et sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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