• Avenant
  • IDCC 0733

Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

En vigueur · signé le 12 octobre 2015 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 7 avril 2016 (JORF du 15 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Détaillants en chaussures (IDCC 0733).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Organismes recommandés pour la mutualisation professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'article 49 de l'accord intitulé « Organismes assureurs désignés » devient « Organismes recommandés pour la mutualisation professionnelle » et est rédigé comme suit :
« La gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants de chaussures est confiée à Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et à l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. Humanis Prévoyance est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes sont recommandés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment les conséquences suivantes :
– ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie ;
– ils s'interdisent de suspendre la couverture des salariés en raison de la défaillance de l'entreprise dans le paiement des cotisations.
Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un contrat d'adhésion.
Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations, sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.
Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime. »

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Article 2 — Changement d'organismes assureurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les termes : « organismes désignés » mentionnés à l'article « Changement d'organisme assureur » de l'accord sont remplacés par les termes : « organismes recommandés ».

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Article 3 — Fonds de solidarité de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les partenaires sociaux de la branche des détaillants en chaussures ont convenu de créer un fonds de solidarité. Celui-ci fait l'objet de l'article 51 du chapitre XXVIII relatif au régime de prévoyance. Les actuels articles 51 suivants sont renumérotés en conséquence. Le fonds de solidarité est destiné à mettre en œuvre des actions de solidarité spécifiques. L'article 51 est rédigé comme suit :


« Article 51
Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance
51.1. Fonds de solidarité


Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.
Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 51.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des détaillants en chaussures.
Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


51.2. Actions de solidarité spécifiques


La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
– à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux. »

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Article 4 — Modifications des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les garanties incapacité de travail et frais d'obsèques sont modifiées comme suit :

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Article 4.1 — Garantie incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'article 46.1 b intitulé « Point de départ de la garantie » est désormais rédigé comme suit.
« b) Point de départ de la garantie
Les indemnités journalières complémentaires sont versées en complément et en relais des obligations de maintien par l'employeur. »
Les autres dispositions du présent article sont inchangées.

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Article 4.2 — Garantie frais d'obsèques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'article 46.3.4 intitulé « Garantie frais d'obsèques » est précisé comme suit :
« Lors du décès du salarié il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité d'un montant égal à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. Cette indemnité est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés. »

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Article 5 — Taux de cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'article 47 est modifié comme suit :

Personnel affilié à l'AGIRC Cotisation globale
Garanties obligatoires TA TB
Décès – PTIA 0,52 % 0,52 %
Décès accidentel 0,07 % 0,07 %
Rente éducation 0,12 % 0,12 %
Rente de conjoint 0,24 % 0,24 %
Incapacité 0,44 % 0,79 %
Invalidité 0,27 % 0,70 %
Total 1,66 % 2,44 %

Personnel non affilié à l'AGIRC Cotisation globale
Garanties obligatoires TA TB
Décès – PTIA 0,20 % 0,20 %
Décès accidentel 0,04 % 0,04 %
Rente éducation 0,07 % 0,07 %
Rente de conjoint 0,17 % 0,17 %
Incapacité 0,33 % 0,33 %
Invalidité 0,28 % 0,28 %
Total 1,09 % 1,09 %

La répartition de la cotisation est la suivante :

Pour le personnel affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A est répartie de la sorte : 1,58 % TA à la charge de l'employeur. Le différentiel (0,08 % TA) est à la charge du salarié. La cotisation en tranche B est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A/ tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.

L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture de prévoyance complémentaire supérieure aux garanties conventionnelles. Cette couverture devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. (2) »

(1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

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Article 6 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016 et pour tous les sinistres survenant à compter de cette date.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.  (1)
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

 
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


L'appel à concurrence mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret no 2015-13 du 8 janvier 2015 a permis le choix par les partenaires sociaux de Humanis Prévoyance et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs. L'accord prévoyance du 6 octobre 2008 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 est modifié en conséquence.
Il est également convenu de modifier certaines garanties et de réviser les cotisations.

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