• Avenant
  • IDCC 3205

Avenant n° 1 du 1er décembre 2023 à l'accord du 27 octobre 2016 relatif à la création d'un régime de retraite surcomplémentaire

En vigueur · signé le 1er décembre 2023 · effet au 1er décembre 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives de consommateurs salariés (IDCC 3205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La loi PACTE du 22 mai 2019 a créé un nouveau dispositif de retraite surcomplémentaire destiné à remplacer des dispositifs tels que l'article 83 institué par l'accord du 27 octobre 2016 pour les cadres des coopératives de consommateurs.

Ce nouveau dispositif appelé Plan épargne retraite obligatoire (PERO) offre de nouvelles possibilités d'alimentation ainsi que de nouvelles possibilités de déblocage ou de sortie ainsi que de rachat.

L'objet du présent avenant est de transformer l'article 83 mis en place par l'accord de 2016 en un PERO afin d'offrir ces nouvelles possibilités aux cadres de la branche.

Le présent avenant adapte les dispositions de l'accord aux dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cet avenant, de par sa nature, concerne tous les cadres éligibles, quel que soit l'effectif de la branche.

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Article préliminaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023


Dans l'accord visé par cet avenant l'ensemble des termes « article 83 » et régime de retraite à cotisation définie est remplacé par « PERO ».

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Article 1er — Transformation de l'article 83 en PERO

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

L'article 5 de l'accord est modifié comme suit :

« À compter du 1er janvier 2024 est instauré au profit de l'ensemble des cadres visés à l'article 1er de l'accord du 27 octobre 2016 et relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, un Plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) tel que visé par la loi PACTE du 22 mai 2019. Ce PERO est obligatoire pour l'ensemble des cadres justifiant d'une ancienneté de six mois.

Le PERO se substitue à l'article 83 institué par le présent accord. »

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Article 2 — Sortie du PERO

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

L'article 7 est modifié comme suit :

« Au moment de la liquidation de sa retraite le ou la cadre bénéficiera des droits acquis au titre des sommes versées et des intérêts acquis sur la base des formules de gestion financière retenues.

La liquidation pourra se faire sous forme de rente viagère et ou de capital unique ou fractionné conformément aux possibilités offertes lors de la liquidation de ses droits.

Les fonds versés seront gérés selon la formule prévue par défaut par la réglementation en vigueur, pour les sommes versées à compter de l'ouverture du présent PERO.

Les fonds versés obligatoirement ou volontairement ne peuvent être rachetés sauf dans les cas prévus par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, soit notamment et de manière non exhaustive à la date de signature du présent avenant le décès du conjoint ou du partenaire de PACS, l'invalidité du titulaire de son conjoint ou de ses enfants, le surendettement du titulaire, la cessation des droits à l'assurance chômage ou l'achat d'une résidence principale. »

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Article 3 — Modalités de gestion financière

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

L'article 8 est modifié comme suit :

« Les partenaires sociaux optent pour les modalités de gestion financière prévues par défaut par le contrat souscrit auprès du gestionnaire du contrat et par la réglementation en vigueur.

Par exception, les sommes versées antérieurement, ainsi que les versements volontaires programmés avant la date d'application de nouveau régime conservent la gestion financière antérieure.

À compter du 1er janvier 2024, les cadres concernés par le présent PERO pourront modifier les modalités de gestion financière selon les formules offertes par le gestionnaire du fonds et dans la limite des possibilités offertes par la règlementation en vigueur. »

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Article 4 — Possibilités d'alimentation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

L'article 10 est modifié comme suit :

« Le PERO est alimenté par la cotisation prévue à l'article 9, et peut être également alimenté par tous moyens prévus par la réglementation et notamment par :
– des versements volontaires du ou de la cadre ;
– de la participation ;
– de l'intéressement ;
– des droits inscrits au compte épargne temps ;
– des sommes correspondant à des congés non pris.

Ces versements se font dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date où ils sont versés. »

Ces versements volontaires offrent la possibilité pour le ou la cadre de choisir parmi au moins deux modalités de gestion proposées par l'organisme gestionnaire.

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Article 5 — Déblocage anticipé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

L'article 12 est complété des dispositions suivantes :
« – invalidité de 2e ou 3e catégorie du conjoint ou du partenaire de PACS et des enfants ;
– affectation des sommes épargnées pour l'acquisition de la résidence principale. »

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Article 7 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 8 — Formalités. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.

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