• Accord de salaires
  • IDCC 3205

Avenant n° 0925 du 3 février 2023 relatif aux salaires minima au 1er février 2023

En vigueur · signé le 3 février 2023 · effet au 1er février 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 4 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Coopératives de consommateurs salariés (IDCC 3205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima dans la branche des coopératives de consommateurs à compter de sa date d'effet pour un horaire de travail de 151,67 par mois.

Les partenaires sociaux souhaitent que les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche considérant qu'il n'y a pas lieu de prévoir des modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Le présent avenant s'applique aux salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs et a pour objet de déterminer les évolutions des salaires minima à compter du 1er février 2023.

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Article 2 — Revalorisation des salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Les parties signataires du présent avenant conviennent des modalités suivantes de revalorisation des salaires minima :


(En euros.)

Groupes Salaire mensuel minimal
1 1 710,00
2 1 720,00
3 1 740,00
4 1 755,00
5 1 782,16
6 1 850,48
7 1 982,67
8 a 2 262,88
8 b 2 395,86
9 a 2 504,66
9 b 3 275,07

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Article 4 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils ont signé un accord sur l'égalité professionnelle dans la branche et qu'ils attachent une attention toute particulière à la réduction des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche, que ce soit par leurs propres accords, l'accord de branche ou les index d'égalité d'intensifier leurs efforts pour résorber les écarts constatés.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 6 — Formalités. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.

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