• Avenant
  • IDCC 3205

Avenant n° 0924 du 3 février 2023 relatif aux congés d'ancienneté et aux amplitudes de travail

En vigueur · signé le 3 février 2023 · effet au 1er février 2023 · Étendu par arrêté du 8 décembre 2023 (JORF du 15 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Coopératives de consommateurs salariés (IDCC 3205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le présent accord vise à améliorer les dispositions de la convention collective.

Les partenaires sociaux souhaitent que les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche considérant qu'il n'y a pas lieu de prévoir des modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 1er — Valorisation de l'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

L'article 34 « Congés d'ancienneté » est modifié comme suit :

« La durée des congés d'ancienneté est de :
– 2 jours après 20 ans de services coopératifs ;
– 3 jours pour 25 ans de services coopératifs ;
– 4 jours pour 30 ans de services coopératifs. »

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Article 2 — Amplitudes de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

L'article 23. I est complété des dispositions suivantes :

« L'amplitude maximale des horaires est fixée à 12 heures par jour et la durée des coupures est plafonnée à 4 heures. »

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Article 3 — Prime de transport

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Les coopératives sont invitées à négocier avec leurs institutions représentatives du personnel les conditions et modalités de mise en place d'une prime de transport privilégiant le plus possible les déplacements collectifs et non émetteurs de CO2.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 6 — Formalités. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.

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