• Accord
  • IDCC 3205

Accord du 20 juin 2019 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 20 juin 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 12 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Coopératives de consommateurs salariés (IDCC 3205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Il est institué à compter du 1er janvier 2019 un régime obligatoire de prévoyance pour l'ensemble des salariés de la branche sans condition d'ancienneté dans les conditions telles que prévues par le présent accord.

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 2024

Bénéficient des dispositions du présent accord :
– les salariés non-cadres ;
– les salariés cadres groupes 8 et 9 de l'accord de classification du 25 janvier 2018, bénéficiaires des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.


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Article 3 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les garanties accordées au titre du présent accord doivent être au minimum celles prévues dans les tableaux suivants :

Non-cadres


Risque couvert Niveau de garantie
Décès Versement d'un capital de 75 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche B
100 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche B pour les mariés ou Pacsés
Majoration de 25 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche B par enfant à charge
Majoration de 25 % en cas de décès lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle
Invalidité permanente totale (3e catégorie) Versement anticipé du capital décès tel que prévu ci-dessus

Cadres


Risque couvert Niveau de garantie
Décès Versement d'un capital de 100 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche C
200 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche C pour les mariés ou Pacsés
Majoration de 25 % du salaire annuel brut plafonné à la tranche C par enfant à charge
Majoration de 25 % en cas de décès lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle
Invalidité permanente totale (3e catégorie) Rente de 65 % du salaire brut TA et TB déduction faite de la rente versée par un régime de sécurité sociale. Rente versée de la consolidation ou du 1 095e jour jusqu'à la liquidation de la retraite
Invalidité permanente (2e catégorie) 3N (*)/2 du salaire brut TA et TB, plafonné à 80 %, déduction faite de la rente d'invalidité versée par un régime de sécurité sociale
de la consolidation ou du 1 095e jour et jusqu'à la liquidation des droits à retraite
Incapacité temporaire de travail Après une franchise de 90 jours continus :
90 %, du salaire net, déduction faite des IJSS, pendant la durée de maintien de salaire prévue par l'article 12 de l'additif cadres de la convention collective nationale. Le régime se substituant alors aux obligations de l'entreprise
75 % du salaire net au-delà des durées prévues à l'article 13.2 de l'additif cadres et jusqu'à la reprise ou au 1 095e jour
(*) N = taux d'invalidité.

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Article 4 — Organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le choix de l'organisme de gestion du contrat, pour la mise en place ou pour chaque renouvellement de contrat, est laissé à la libre appréciation de chaque coopérative après accord d'entreprise ou décision unilatérale après avis des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.

Les contrats déjà mis en place dans les entreprises subsistent dans toutes leurs dispositions, sous réserve d'être globalement plus favorables.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 5 — Contributions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Sous réserve des taux minimum fixés pour la prévoyance des cadres, le taux de cotisation est celui fixé par l'organisme assureur pour assurer la couverture du risque prévu au contrat, les mesures prévues par le contrat en matière de degré élevé de solidarité et la couverture des risques pour les salariés bénéficiaires de la portabilité et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Article 6 — Hiérarchie des normes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Cet accord s'impose à toutes les entreprises de la branche qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 7 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et pourra être révisé selon les conditions prévues par le code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail.

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail, d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord remplace et annule les dispositions appliquées en vertu de l'annexe prévoyance de la convention collective nationale du 23 novembre 2018.

Les présentes dispositions s'intègrent dans le nouveau cadre législatif et réglementaire des dispositions en matière de prévoyance, et notamment du degré élevé de solidarité, et complètent l'accord du 25 juin 2015 sur les frais de santé pour constituer un dispositif global santé et prévoyance.

Cet avenant de par sa nature concerne toutes les entreprises quelle que soit leur taille d'effectif et il n'est donc pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.


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