• Avenant
  • IDCC 3205

Avenant n° 1 du 23 novembre 2017 à l'accord du 25 juin 2015 relatif à la formation, à la sécurisation de l'emploi et aux parcours professionnels

En vigueur · signé le 23 novembre 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives de consommateurs salariés (IDCC 3205).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Période de professionnalisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'article 17.1 est modifié comme suit :
« La période de professionnalisation a pour objet, en accord avec l'entreprise, de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion ou indéterminée. Elle doit permettre d'acquérir une qualification, de suivre un parcours ou de suivre une action de formation nécessaire à l'adaptation de son poste ou à l'évolution de son emploi.
Pour être éligibles à un financement sur les fonds de professionnalisation, les périodes de professionnalisation doivent permettre à un salarié de finaliser un objectif de qualification ou de certification en complément ou non de la mobilisation de son CPF aux objectifs généraux du dispositif. Elles peuvent également être utilisées pour une action de formation ou pour une pluralité d'actions contribuant à l'objectif visé.


17.1. Nature des actions de formation


Les dispositions de cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Sont éligibles aux périodes de professionnalisation l'ensemble des formations réglementairement accessibles et notamment :
– les formations qualifiantes inscrites au RNCP ;
– les CQP de branche ou interbranches ;
– les actions permettant l'accès au socle de connaissances et compétences ;
– les actions permettant l'accès à une certification correspondant à des compétences transversales telles que définies par la commission nationale de certification professionnelle.
Les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels l'OPCA de la branche examine les demandes de financement des actions de formation présentées par les entreprises au titre de la période de professionnalisation sont définis par la CPNE ».
L'article 17.2 reste inchangé.

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Article 2 — Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique aux périodes mobilisées sur l'année civile 2017.

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Article 3 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 4 — Formalités. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code de travail, d'une publication sur le site dédié du ministère du travail et d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Afin de s'adapter aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l'accord de 2015, les parties signataires ont décidé de modifier comme suit l'article 17 de l'accord.
Les partenaires sociaux décident que pour ces modifications il n'y a pas lieu d'opérer des distinctions selon les tailles d'entreprise, les modifications apportées concernant de la même manière l'ensemble des entreprises de la branche.

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