• Accord de salaires
  • IDCC 7002

Avenant n° 126 du 16 février 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017

En vigueur · signé le 16 février 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 29 juin 2017 (JORF du 7 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) prévues par l'avenant n° 120 du 14 novembre 2013 abrogeant et remplaçant les avenants nos 91 et 109, sont revalorisées par rapport aux montants en vigueur au titre de l'année 2016, de :
+ 0,75 % pour le coefficient hiérarchique 205 ;
+ 0,88 % le coefficient hiérarchique 210 ;
+ 1,02 pour le coefficient hiérarchique 215 ;
+ 1,15 % pour le coefficient hiérarchique 220 ;
+ 1,28 % pour le coefficient hiérarchique 225 ;
+ 1,21 % pour le coefficient hiérarchique 230 ;
+ 0,80 % pour les coefficients hiérarchiques 235 au coefficient 630 inclus.
Le barème correspondant à cette revalorisation figure en annexe du présent avenant. Ces rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) constituent, par coefficient hiérarchique, la rémunération annuelle minimale en deçà de laquelle aucun salarié, ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2017, ne pourra être rémunéré.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures ou 151,67 heures par mois. Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail du salarié ou de l'entreprise lorsque celui-ci est inférieur. Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 120 relatives aux modalités de calcul et de vérification des rémunérations minimales annuelles garanties sont applicables aux minima annuels fixés par le présent avenant.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Annexe
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2017


(En euros.)

Niveau Coefficient RAG 13 mois Expression mensuelle
I 205 19 253 1 481,00

210 19 318 1 486,00

215 19 383 1 491,00
II 220 19 448 1 496,00

225 19 513 1 501,00

230 19 578 1 506,00

235 19 708 1 516,03
III 240 19 892 1 530,14

250 20 343 1 564,84

260 21 039 1 618,39
IV 270 21 714 1 670,32

280 22 335 1 718,04

290 23 031 1 771,60
V 300 23 689 1 822,20

310 24 346 1 872,80

320 25 037 1 925,90
VI 330 25 691 1 976,26

340 26 371 2 028,50

350 27 062 2 081,67
VII 360 27 724 2 132,58

370 28 416 2 185,83

380 29 110 2 239,24

390 29 800 2 292,33
VIII 400 30 428 2 340,60

410 31 085 2 391,12

420 31 774 2 444,14

430 32 463 2 497,15
IX 440 33 163 2 551,02

450 33 842 2 603,26

460 34 535 2 656,51

470 35 216 2 708,90
X 480 35 905 2 761,91

490 36 595 2 815,01

500 37 278 2 867,55

510 37 968 2 920,65

520 38 658 2 973,66
XI 530 39 402 3 030,96

540 40 037 3 079,77

550 40 721 3 132,39

560 41 411 3 185,49

570 42 101 3 238,50
XII 580 42 795 3 291,91

590 43 474 3 344,14

600 44 163 3 397,16

610 44 852 3 450,1

620 45 542 3 503,27
XIII 630 46 227 3 555,89

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