• Accord
  • IDCC 7002

Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective

En vigueur · signé le 24 janvier 2013 · effet au 24 janvier 2013 · Étendu par arrêté du 19 août 2013 (JORF du 28 août 2013)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux.

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Article 2 — Négociation en l'absence de présence syndicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


Conformément aux dispositions des articles L. 2232.21 et suivants du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés et dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs avec :


– les représentants élus du personnel (comité d'entreprise ou délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel) ;
– ou, en l'absence de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, un ou plusieurs salariés dûment mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche au plan national.


Règles générales de la négociation


La négociation entre l'employeur et les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :


– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– concertation des salariés ;
– possibilité pour les négociateurs de prendre l'avis des organisations syndicales représentatives dans la branche.


Information préalable


L'employeur ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives du présent accord dans la branche au plan national de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le (s) thème (s) de la négociation, ainsi que l'exposé des motifs.


Réunions de négociation


Le temps passé en réunion de négociation et de déplacement est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Lors d'une première réunion, les parties déterminent :


– le calendrier de négociation ;
– les informations qui seront communiquées avant la négociation et les délais de transmission aux élus du personnel ou salariés mandatés.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable.


Crédit d'heures


Les représentants élus du personnel et les salariés mandatés bénéficient d'un crédit d'heures individuel de délégation, spécifique, de 14 heures.
Ce crédit d'heures a pour seul objet la préparation de la négociation ainsi que l'information des salariés durant le processus de négociation.
Ces heures sont considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable.


Frais de déplacement


Les frais de déplacement engagés par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés pour se rendre aux réunions de négociation seront pris en charge par l'entreprise.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable.

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Article 3 — Mandatement syndical

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


Modalités d'exercice du mandat


Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Le mandat est limité à l'objet pour lequel il est délivré.
Le salarié mandaté pourra être accompagné d'un autre salarié de l'entreprise, lors de la négociation.
Le temps passé par ce dernier en réunion sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus que dans un sens plus favorable.
Le mandat prend fin, soit :


– à la date de signature de l'accord ;
– à la date de retrait du mandat par le syndicat mandant. Le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ;
– en cas d'échec des négociations constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.


Condition de validité des accords conclus avec un salarié mandaté : consultation des salariés


L'accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la majorité des suffrages exprimés. Les modalités de vote sont régies conformément aux dispositions du code électoral. La consultation des salariés a lieu pendant le temps de travail en scrutin secret et sous enveloppe. La consultation peut également se faire par correspondance ou par vote électronique dans les conditions légales. Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote. A défaut d'approbation par les salariés consultés, l'accord est réputé non écrit.
Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage : ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt et adressé à l'organisation mandante.


Protection des salariés mandatés


Les salariés mandatés conformément aux stipulations du présent accord bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-4 du code du travail.

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Article 4 — Contenu des accords

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises ou établissement dépourvus de délégué syndical, entre la direction et les représentants élus du personnel ou un ou plusieurs salariés mandatés à cet effet et relevant du présent texte, pourront traiter tous les thèmes de négociation à l'exclusion de ceux relevant de dispositions légales spécifiques.

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Article 6 — Observatoire de la négociation collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


La commission paritaire nationale de validation transmettra chaque année à la commission mixte nationale un bilan des accords signés selon les modalités de l'article 5 du présent accord, dans le cadre de l'examen annuel du rapport de branche.

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Article 7 — Entrée en vigueur des accords Accords signés par un salarié mandaté

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


L'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur dépôt par l'employeur à l'administration compétente du lieu de signature de l'accord et au conseil de prud'hommes, accompagné du procès-verbal relatif à la consultation des salariés.


Accords signés par les représentants élus du personnel


L'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur dépôt par l'employeur à l'administration compétente du lieu de signature de l'accord et au conseil de prud'hommes, accompagné du procès-verbal de la commission paritaire nationale de validation.

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Article 8 — Durée. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Révision. – Dénonciation


Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

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Article 9 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013


Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à l'administration compétente ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2013

La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 tels qu'issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Il témoigne de la volonté des parties signataires de favoriser le développement de la négociation collective et de renforcer le dialogue social, tant au niveau de la branche que des entreprises, quelle que soit leur taille.
Les parties signataires reconnaissent le rôle essentiel des syndicats représentatifs dans le domaine de la négociation collective.
Le présent accord de branche, qui complète les dispositions légales, a pour objet de définir le cadre de la négociation dans les entreprises de moins de 200 salariés et de permettre la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
A cet effet, les parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions qui suivent.

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