• AVENANT
  • IDCC 7002

Avenant n° 85 du 23 janvier 2001 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle vendeur-conseil et responsable de magasin

En vigueur · signé le 23 janvier 2001 · effet au 14 juillet 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Vu les dispositions de l'article L. 933-2, alinéa 2 du code du travail, qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par la voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

Vu l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (accord CFCA du 3 février 1997) ;

Considérant que l'activité libre-service agricole (LISA) connaît un fort développement qui devrait se poursuivre dans les prochaines années, ce qui a de larges répercussions sur les emplois et compétences ;

Considérant que la formation continue et la formation en alternance ne sont pas sanctionnées dans notre secteur d'activité par une autorité reconnue ;

Considérant qu'il appartient à la branche de valider les parcours de formation spécifique,

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Création d'un certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil et d'un certificat de qualification professionnelle responsable de magasin.

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Les organisations signataires, désireuses de développer une politique de validation des parcours de formation au moyen de " certificats de qualification professionnelle " (CQP), décident de créer un CQP vendeur-conseil et un CQP responsable de magasin.

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TITRE Ier : Dispositions communes aux 2 CQP

Champ d'application.

Financement de la formation.

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

La formation conduisant à ces CQP sera financée dans le cadre du dispositif réglementaire en vigueur sur la formation professionnelle continue : plan de formation de l'entreprise, alternance.

L'accès aux CQP peut être sollicité à l'initiative du salarié dans le cadre du CIF ou CIF-CDD.

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Mise en place.

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Pour ce faire, les signataires avalisent les quatre référentiels pour chacun des CQP (annexés au présent accord et qui seront disponibles auprès de la branche) :

référentiel professionnel ;

référentiel des compétences ;

référentiel de formation ;

référentiel d'évaluation.

Le schéma général d'acquisition des connaissances et de reconnaissance des compétences se fera selon le processus suivant.
I II
DOMAINE de la DOMAINE de
FORMATION l'ENTREPRISE
ACQUISITIONS des MISE EN OEUVRE des
CONNAISSANCES COMPETENCES
Formation théorique Période d'observation
Formations pratiques pour la validation
Contrôle des des compétences par
connaissances l'entreprise.
Reconnaissance
des compétences

I + II = Délivrance du certificat de qualification professionnelle.

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Modalités d'évaluation et de délivrance des CQP.

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001
5.1. Acquisition des connaissances

Chacune des différentes missions répertoriées dans le référentiel de formation donnera lieu à une évaluation des connaissances acquises. Cette évaluation sera faite par le ou les formateurs qui sont intervenus dans la rubrique concernée et donnera lieu à une note pour chacune des missions. Ce contrôle sera réalisé au cours de la période en centre de formation. La note finale sera la moyenne des différentes missions.
5.2. Mise en oeuvre des compétences

La mise en oeuvre des compétences se fera en situation de travail pendant les périodes intermédiaires aux séquences de formation, et à l'issue du cycle. Cette mise en oeuvre sera échelonnée sur une période d'au moins une année, de façon à ce que l'intéressé soit confronté à toutes les activités conduites sur le point de vente.

L'évaluation sera faite au moyen d'une grille de positionnement par rapport à chacune des missions menées sur le point de vente ; cette grille sera renseignée à la fois par le salarié et par son tuteur en 3 étapes :

avant le démarrage de la formation ;

à mi-parcours de la formation ;

à la fin de la période sur laquelle se déroule le cycle (au moins une année ainsi que précisé ci-dessus).

La tuteur, salarié de l'entreprise, sera chargé d'encadrer le stagiaire. A cet effet, il aura suivi une formation pour se préparer à son double rôle pédagogique et d'évaluation à chacune des étapes citées ci-dessus.
5.3. Délivrance des CQP

Cette délivrance sera prononcée par la commission paritaire d'évaluation prévue à l'article 11 et qui se réunira dans la limite de 3 fois par an.

Cette commission examinera les résultats du contrôle de connaissances (en centre de formation) et de la mise en oeuvre des compétences (en entreprise).

Le CQP sera délivré si ces 2 résultats ont atteint chacun la moyenne.

Au cas où l'une des notes, inférieure à la moyenne (10), est néanmoins supérieure ou égale à 9, la commission examine le dossier en vue d'un éventuel rattrapage.

De même cette commission aura compétence pour revoir les dossiers présentant un écart important entre le résultat obtenu au niveau de l'acquisition des connaissances et celui résultant de la mise en oeuvre des compétences.

Dans le cas où un seul des résultats aura obtenu la moyenne, l'intéressé pourra présenter un nouveau dossier auprès de la commission dans un délai maximum de 2 ans en conservant le bénéfice du résultat positif.

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TITRE II : Dispositions spécifiques à chacun des CQP

Définition du CQP vendeur-conseil.

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Le CQP vendeur-conseil permettra de valider les parcours de formation suivis par les salariés travaillant au sein d'une équipe placée sous la conduite du responsable de magasin.

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Position du CQP de vendeur-conseil dans la grille de classification : de la convention collective nationale " V branches ".

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Ce positionnement se fera conformément à l'article 2.3 de l'avenant 58 du 5 mai 1991.

Aussi, dans cet esprit, les personnes ayant suivi la formation décrite dans le référentiel et obtenu le certificat de qualification professionnelle et, dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP ne pourront se voir attribuer, pour ce type de poste, un coefficient hiérarchique inférieur à 250.

En cas de changement d'entreprise, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, pour autant que le salarié soit affecté sur un poste faisant appel également aux techniques et compétences liées à ce CQP.

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Définition du CQP responsable de magasin.

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Le CQP responsable de magasin permettra de valider les parcours de formation suivis par les salariés responsables de la conduite d'un magasin Lisa d'une surface de 500 à 1 500 mètres carrés et employant 2 à 5 salariés.

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Position du CQP responsable de magasin dans la grille de classification de la convention collective nationale " V branches ".

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Ce positionnement se fera conformément à l'article 2.3 de l'avenant 58 du 5 mai 1991.

Aussi, dans cet esprit, les personnes ayant suivi la formation décrite dans le référentiel et obtenu le certificat de qualification professionnelle et, dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP ne pourront se voir attribuer, pour ce type de poste, un coefficient hiérarchique inférieur à 330.

En cas de changement d'entreprise, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, pour autant que le salarié soit affecté sur un poste faisant appel également aux techniques et compétences liées à ce CQP.

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TITRE III : Dispositions diverses

Suivi des CQP.

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001
10.1. Suivi dans l'entreprise

Les représentants élus du personnel (commission formation, CE ou à défaut les délégués du personnel) seront informés et consultés sur les modalités de mise en place, de déroulement et de validation des CQP dans l'entreprise.
10.2. Suivi des actions de formation

Le point sur les actions de formation relatives aux certificats de qualification professionnelle sera fait annuellement dans le cadre d'une commission mixte nationale.

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Commission paritaire d'évaluation.

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Une commission paritaire d'évaluation est créée au sein de la branche. Cette commission fixera son règlement interne.

Elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal pour la délégation " employeurs " ainsi que d'un représentant des formateurs.

La commission paritaire délivrera un agrément aux organismes habilités à mettre en oeuvre cette formation.

Un premier bilan d'évaluation du dispositif résultant du présent accord sera réalisé au terme de 2 ans d'application à partir de la mise en place du 1er cycle.

Par la suite, chaque année la commission d'évaluation fera le point sur les certificats de qualification professionnelle (action de formation, CQP attribués et validation par les entreprises).

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Durée de l'accord.

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les modalités fixées à l'article 3 de la convention collective nationale " V branches ".

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Entrée en vigueur.

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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