• AVENANT
  • IDCC 7002

Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001

En vigueur · signé le 20 février 2001 · effet au 20 février 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2001
Préambule

Considérant que par avenant n° 74 en date du 25 novembre 1997, les partenaires sociaux ont souhaité étendre le champ d'application de la CCN " V branches " à certaines filiales détenues directement ou indirectement par des coopératives, Unions ou SICA effectuant une activité de transport ;

Considérant que dans le cadre des décrets n°s 97-540 et 97-541 du 26 mai 1997, les dérogations permanentes et équivalentes octroyées antérieurement aux conducteurs routiers relevant de la CCN " V Branches " ont été supprimées et que la possibilité d'allonger l'amplitude quotidienne de travail a été réduite ;

Considérant que la loi " Gayssot " du 6 février 1998 a généralisé la formation obligatoire qui existait dans le transport public à tous les conducteurs y compris ceux du compte propre créant de nouvelles obligations aux coopératives : soucieux de renforcer la sécurité des conducteurs relevant du champ d'application de la présente convention collective, un accord a été conclu, le premier en agriculture, qui définit concrètement l'application de cette formation ;

Considérant que, parallèlement, des aménagements importants ont été octroyés, notamment dans le cadre du décret du 27 janvier 2000, aux conducteurs relevant de la CCN des transports routiers de marchandises, créant une distorsion de concurrence sérieuse (amplitude journalière et hebdomadaire, contingent d'heures supplémentaires, maintien des aides à la réduction du temps de travail au-delà de 35 heures) incitant certaines entreprises relevant de l'article 1er de la présente convention à externaliser la fonction transport et à quitter le régime agricole et la présente convention collective pour le régime général de la sécurité sociale et la convention collective nationale des transports routiers de marchandises ;

Considérant enfin qu'il est nécessaire de ne pas remettre en cause l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie des conducteurs résultant des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail conclus dans le cadre des avenants n° 73 du 20 mai 1997 et n° 76 du 1er octobre 1998.

Conscients, toutefois, qu'il est indispensable aux entreprises relevant de l'article 1er de la présente convention de bénéficier de certains aménagements à la durée du travail afin de s'adapter à cette nouvelle concurrence et de ne pas encourager le transfert de la fonction transport vers la convention collective des transports routiers de marchandises,

les partenaires sociaux ont convenu et arrêté ce qui suit :

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2001

Entrent dans le champ d'application du présent avenant les salariés exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, dans une entreprise relevant de l'article 1er de la convention collective.

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Durée du travail effectif

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2001

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie, diminuée de la durée totale des périodes inactions visées à l'article 4 (1) , des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 713-5 du code rural sont réunis.

(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2001.

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Répartition de la durée du travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2001

Pour l'application du présent avenant, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit et la semaine du lundi 0 heure au dimanche minuit.

Selon les dispositions du 3e paragraphe de L. 713-3 du code rural, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur pourra répartir la durée légale du travail sur 3 jours, 3 jours 1/2, 4 jours, 4 jours 1/2, 5 jours, 5 jours 1/2 ou 6 jours par semaine.

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Durée maximale quotidienne de travail effectif

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2001

La durée maximale quotidienne de travail effectif des conducteurs est fixée à 10 heures par jour.

Cette durée pourra être dépassée dans les conditions suivantes :

- le dépassement ne peut excéder 2 heures par jour pendant un maximum de 5 jours consécutifs, dans le respect de la réglementation européenne ;

- il ne peut dépasser 100 heures par période de 12 mois consécutifs.

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Régime d'équivalences

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2001

Dans le cadre du 4e paragraphe de l'article L. 713-5 du code rural, afin de prendre en compte la spécificité de l'activité des conducteurs dont la journée de travail est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction ne constituant pas du temps de travail effectif, 40 minutes de présence par journée de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

A défaut de dispositions différentes au moins équivalentes prévues par un accord d'entreprise conclu selon les dispositions des articles L. 132-18 et suivants du code du travail, les entreprises qui recourront au régime d'équivalences institué par le présent article devront faire bénéficier les salariés concernés par lesdites périodes d'équivalence d'une prime d'un montant égal à 20 points de la grille de classification nationale s'ajoutant aux minima nationaux.

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Contingent d'heures supplémentaires

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 octobre 2006

Afin de permettre aux entreprises de s'adapter à la distorsion de concurrence résultant des mesures prises dans le transport public, celles-ci pourront faire effectuer à leurs conducteurs des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente sans pouvoir excéder un contingent :

- de 90 heures par salarié et par an pour les entreprises ayant recours à la modulation du temps de travail ;

- de 130 heures par salarié et par an lorsque l'entreprise ne recourt pas à la modulation du temps de travail.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent seront soit rémunérées, soit remplacées, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-7 du code rural.

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Création d'une annexe IX

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2001

Il est créé une annexe IX à la présente convention relative à la formation et aux conditions de travail des conducteurs routiers dans laquelle sont intégrés les avenants 80, 82 et 88 à la CCN " V Branches ".

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