• AVENANT
  • IDCC 7002

Avenant n° 84 du 23 janvier 2001 relatif aux accords ARTT

En vigueur · signé le 23 janvier 2001 · effet au 14 juillet 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

La commission paritaire de validation créée au niveau de l'article 9-2 de l'avenant n° 76 du 1er octobre 1998 a compétence pour valider, après examen de ceux-ci, les accords ARTT conclus dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 (art. 19-VII et VIII).

Il s'agit des accords conclus en l'absence d'accord de branche au niveau :

des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux et en l'absence de salarié mandaté ;

des entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et en l'absence de salarié mandaté.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt, auprès de l'autorité administrative, dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative au plan national et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale.

L'indemnisation des absences autorisées ainsi que la prise en charge des frais de déplacements des salariés d'entreprise se feront sur les bases des dispositions de l'avenant n° 63 concernant les réunions des groupes de travail mixtes.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Considérant que certaines entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale " V - Branches " n'ont pas, à ce jour, conclu d'accord de réduction du temps de travail ;

Considérant que, les entreprises doivent appliquer une convention ou un accord collectif pour bénéficier du nouvel allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000 ;

Considérant que, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, l'accord d'entreprise peut être signé par les délégués du personnel, en l'absence d'accord collectif ou d'accord de branche étendu ou agréé et dès lors qu'aucun salarié n'a pu être mandaté (art. 19-VIII) ;

Considérant que l'accord doit alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé par une commission nationale paritaire de branche ou une commission locale si ces instances existent pour ouvrir droit à l'allégement ;

Considérant que les entreprises de moins de 11 salariés peuvent bénéficier du nouvel allégement si un document établi par l'employeur est approuvé par la majorité des salariés et validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale, si ces instances existent,

les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :

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Entrée en vigueur

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 juillet 2001

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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