• AVENANT
  • IDCC 7002

Avenant n° 50 du 15 décembre 1987 relatif aux contrats d'adaptation

En vigueur · signé le 15 décembre 1987 · effet au 15 décembre 1987 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1987

En cas d'écart sensible entre le niveau scolaire ou professionnel de départ du jeune et les exigences de son poste dans l'entreprise, et dans la mesure où cette dernière peut justifier :

- de la mise en place des moyens pédagogiques spécifiques clairement identifiés : stages en organismes extérieurs ou l'intervention, dans l'entreprise, de formateurs extérieurs ;

- de dispositifs formalisés de transmission du savoir-faire des tuteurs qualifiés ;

- d'une stratégie globale de formation (articulation entre les contrats d'adaptation et le plan de formation, engagement de développement de la formation professionnelle...) ;

- d'une définition détaillée du profil de poste ;

- d'un bilan formatif préalable du jeune ;

- d'un calendrier d'alternance et d'un programme détaillés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1987

On distingue plusieurs catégories d'emploi pouvant ouvrir droit à dérogation :

- les emplois pour lesquels il y a une possibilité d'ouverture à la formation externe. Il est important de continuer à encourager cette ouverture tout en prenant en compte la préoccupation générale de plafonner à 200 heures ;

- les emplois pour lesquels la formation externe est actuellement plus difficile à mettre en oeuvre compte tenu de l'absence ou de la pauvreté de l'offre de formation externe ;

- les emplois nécessitant une double compétence (ou une polyvalence) pour lesquels est nécessaire un double plan de formation ;

- les emplois nécessitant une adaptation particulièrement longue qui ne peut se faire, le plus souvent pour l'instant, que dans l'entreprise.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1987

Pour tenir compte de la préoccupation générale de plafonnement :

- le maximum d'heures de formation interne est fixé à 200 heures ;

- le maximum d'heures de formation externe est fixé à 200 heures ;

- le maximum total sera donc de 400 heures au-delà desquelles la formation relève plus d'une qualification.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1987

Par dérogation, la limite maximum de 400 heures peut être portée à 500 heures pour certains cas spécifiques soumis à l'appréciation du conseil de gestion du FAFCA (1) (dont 300 heures de formation externe) et après avis du comité d'entreprise.

(1) Les FAF de la coopération ont été remplacés par l'OPCA 2.

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Dans le cadre des dispositions du décret n° 87-297 du 29 avril 1987, la durée de formation retenue pour les contrats d'adaptation est de 200 heures, sans que la durée de la formation puisse dépasser 50 % du temps du contrat (pour les contrats à durée déterminée) ; il peut y être dérogé dans les conditions suivantes