• AVENANT
  • IDCC 7002

Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes

En vigueur · signé le 29 mai 1985 · effet au 29 mai 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 1985

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle,

Considérant que le développement de la formation professionnelle continue a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail ;

Considérant que la formation professionnelle doit être ouverte, sans restriction, à tous les salariés ;

Considérant que la formation professionnelle doit favoriser la promotion sociale et la qualification professionnelle, le progrès économique, social et l'emploi ;

Considérant le rôle que les partenaires sociaux doivent jouer dans le développement de la formation,

Les parties signataires conviennent, dans le cadre de la négociation prévue par l'article L. 932-2 du code du travail, ce qui suit :

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Nature des actions de formation et de priorité

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 1985

1.1. Les types d'actions de formation pouvant être mises en oeuvre dans les coopératives, unions ou SICA entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale " 5 branches " sont les suivantes :

- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

- les actions d'adaptation ;

- les actions de promotion ;

- les actions de prévention ;

- les actions de conversion ;

- les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances dans le cadre d'activités pluridisciplinaires.

1.2. Le plan de formation de l'entreprise et/ou de l'établissement s'inscrit dans le cadre des objectifs et des priorités faisant l'objet de discussions dans l'entreprise tel que prévu par l'article L. 932-3 du code du travail. Il intègre, dans la mesure du possible, les demandes individuelles correspondant à ces objectifs.

Il est toutefois retenu, prioritairement, pour la branche :

- les formations liées aux activités dont l'évolution technologique nécessite une actualisation des connaissances ou une formation complémentaire ;

- les actions de prévention dans le but de préparer les travailleurs dont l'emploi est menacé, à une mutation d'activité soit dans le cadre de l'entreprise, soit en dehors de celle-ci ;

- les actions ayant pour objet de favoriser l'insertion de jeunes dans les entreprises.

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Reconnaissance des qualifications et connaissances acquises du fait d'actions de formation

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 1985

2.1. Les parties signataires rappellent que le développement et la promotion de la formation professionnelle continue constituent une des conditions de progrès économique et social susceptible de permettre aux entreprises et à leurs salariés de s'adapter aux mutations technologiques et aux changements qu'elles commandent.

2.2. Attestation de fin de stage

Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur activité professionnelle, l'employeur fera en sorte que les organismes dispensant la formation remettent aux stagiaires avec double à l'employeur, en fin de stage, une attestation de participation à défaut d'un diplôme ou d'un titre homologué.

Cette attestation précisera l'intitulé du stage, sa durée et ses objets et certifiera s'il a été suivi avec assiduité par le salarié et si celui-ci a satisfait aux épreuves, éventuellement prévues au terme du stage.

2.3. Priorités des titulaires de certaines formations

Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion (au sens de l'article L. 900-2 du code du travail) l'employeur, à la demande du salarié intéressé, lui indiquera les possibilités que cette formation pourra lui ouvrir dans l'entreprise et devra examiner, en priorité, la candidature dudit salarié lorsqu'il postulera à un poste correspondant à la qualification acquise du fait de la formation.

Si la candidature d'un salarié est ainsi retenue, l'employeur peut soumettre l'attribution du poste à la condition d'une période d'essai dans les conditions prévues à l'article 28 de la convention collective nationale " 5 branches ". Une lettre à l'intéressé spécifiera les conditions de cette période probatoire.

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Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ainsi qu'aux délégués du personnel, tels que prévus aux articles L. 932-1 à L. 932-7

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 1985

3.1. Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 932-1 et suivants du code du travail.

Le comité d'entreprise ou les délégués de personnel donnent leur avis, tous les ans, sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

3.2. Afin de permettre aux membres du comité et, le cas échéant, aux membres de la commission, prévu à l'article L. 434-7, de contribuer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret.

Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.

Afin de donner à ces délibérations toute leur efficacité, il convient de prévoir au minimum deux réunions du comité.

3.3. Les membres de la commission formation qui, par ailleurs, ne peuvent prétendre à des heures de délégation, disposent ensemble, pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation, d'un crédit d'heures global d'une durée maximale de 10 heures par an dans les entreprises occupant au moins 200 salariés.

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Accueil et insertion professionnelle des jeunes dans l'entreprise sous contrat de formation alternée

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 1985

4.1. Les organisations représentatives des employeurs s'engagent à mettre en oeuvre des programmes d'accueil adaptés dans les entreprises pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes comportant notamment la conclusion de contrat de formation alternée à savoir :

- contrat d'adaptation ;

- contrat de qualification ;

- stage d'initiation.

4.2. Les travaux accomplis par les jeunes de moins de 26 ans sont suivis par un tuteur pendant toute la durée de leur formation. Celui-ci est désigné par l'employeur parmi le personnel de l'entreprise ayant les qualités requises ; il s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise compte tenu de ces responsabilités particulières. Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

4.3. Le comité d'entreprise émettra un avis sur le programme d'accueil et d'insertion des jeunes, et en fera une évaluation a posteriori.

4.4. Sont affectés au financement des contrats de formation en alternance conclus par les entreprises les fonds correspondants :

- au 0,1 % de cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage ;

- au 0,2 % s'imputant sur la participation des entreprises à la formation professionnelle.

4.5. Les entreprises relevant de la convention collective nationale " 5 branches " verseront aux fonds d'assurance formation de la coopération agricole (FAFCA, FAFCASE, FAFCASO) (1) les sommes mentionnées au paragraphe précédent et calculées suivant les normes en vigueur, qui ne seraient pas engagées soit directement, soit par convention.

4.6. Les parties conviennent, en outre, de promouvoir la création d'une commission nationale spécialisée " coopération agricole 5 branches ", qui agira notamment en tant qu'instance de concertation pour l'orientation de la formation, de l'insertion professionnelle des jeunes et des moyens à mettre en oeuvre. Cette commission s'efforcera de travailler en liaison avec les structures ayant même vocation.
(1) Les FAF de la coopération ont été remplacés par l'OPCA 2.

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Durée - Conditions d'applications - Périodicité des négociations ultérieures

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 1985

Cet accord est conclu pour une durée d'un an. Il se poursuivra d'année en année par tacite reconduction. Chacune des organisations signataires peut le dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de son expiration.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Sa révision peut être demandée par chacune des organisations signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Au terme d'une période de 2 ans, les parties signataires se réuniront pour faire le bilan de l'application du présent accord.

A cette occasion, les priorités retenues pourront notamment être modifiées s'il y a lieu.

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