• Accord de salaires
  • IDCC 2494

Accord du 31 mars 2026 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2026

En vigueur · signé le 31 mars 2026 · effet au 1er juillet 2026 · Étendu par arrêté du 11 juin 2026 (JORF du 27 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel annuel brut

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le salaire minimum conventionnel annuel (pour 12 mois) hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :

Grille de salaires annuels bruts (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2026 :

Ouvriers employés
Niveau 1


Échelon 1 21 876,36 €
Échelon 2 22 327 €

Niveau 2


Échelon 1 22 527 €
Échelon 2 23 965 €

Niveau 3


Échelon 1 24 961 €
Échelon 2 26 273 €
Échelon 3 27 251 €

Agents de maîtrise


Niveau 4 28 174 €
Niveau 5 32 704 €

Cadres


A
(– 3 ans d'ancienneté
dans la fonction)
B
(= ou + 3 ans d'ancienneté
dans la fonction)
Niveau 6 34 358 € 38 275 €
Niveau 7 37 220 € 42 101 €
Niveau 8 46 779 €
Niveau 9 53 161 €

Il est précisé que cette grille de salaire est annuelle et que toutes sommes versées à l'occasion du travail y compris une prime annuelle, un treizième mois, un salaire variable doit être pris en compte pour vérifier le respect du salaire annuel.

N'entrent pas dans ce salaire, les sommes perçues au titre de l'épargne salariale.

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Entrée en vigueur. Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Compte tenu du contexte économique marqué par des situations difficiles, les partenaires sociaux réaffirment leurs engagements en faveur du soutien durable aux pêcheurs et aux structures coopératives qui les accompagnent.

En conséquence de quoi, les parties conviennent d'appliquer sur la grille salariale une hausse de 1,4 % à l'exception du 1er niveau, échelon 1 qui demeure au Smic.

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