• Accord de salaires
  • IDCC 2494

Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

En vigueur · signé le 17 mars 2025 · effet au 1er juin 2025 · Étendu par arrêté du 19 mai 2025 (JORF du 24 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel annuel brut

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025

Le salaire minimum conventionnel annuel (pour 12 mois) hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :

Grille de salaires annuels bruts (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2025 :

Ouvriers employés

Niveau 1


Échelon 1 21 621,60 €
Échelon 2 22 019 €

Niveau 2


Échelon 1 22 216 €
Échelon 2 23 634 €

Niveau 3


Échelon 1 24 616 €
Échelon 2 25 910 €
Échelon 3 26 875 €

Agents de maîtrise


Niveau 4 27 785 €
Niveau 5 32 252 €

Cadres


A
(– 3 ans d'ancienneté dans la fonction)
B
(+ 3 ans d'ancienneté dans la fonction)
Niveau 6 33 884 € 37 747 €
Niveau 7 36 706 € 41 520 €


Niveau 8 46 133 €
Niveau 9 52 427 €

Il est précisé que cette grille de salaire est annuelle et que toutes sommes versées à l'occasion du travail y compris une prime annuelle, un treizième mois, un salaire variable doit être pris en compte pour vérifier le respect du salaire annuel.

N'entrent pas dans ce salaire, les sommes perçues au titre de l'épargne salariale.

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quel que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Entrée en vigueur. Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 14, avenue Duquesne, 75007 Paris, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

La coopération maritime a été marquée au cours de l'année 2024 par la dénonciation de la fusion avec la branche de la conchyliculture.

Chaque branche a dès lors repris son indépendance.

Le secteur de la coopération maritime a dû faire face en 2024 à la baisse de l'activité des sociétés dépendant de la branche.

Cette baisse s'explique notamment par la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne ou encore la fin des aides de l'État au titre du carburant pour les pêcheurs, ce qui impacte directement les entreprises du secteur.

Pour autant, les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à promouvoir l'esprit coopératif. Ils entendent ainsi renforcer l'attractivité des métiers et assurer un développement harmonieux et durable du secteur de la coopération maritime qui joue un rôle essentiel dans l'économie sociale et solidaire.

En effet, la coopération maritime repose sur des principes de solidarité, de partage des ressources et de développement durable des activités maritimes.

Afin de garantir une rémunération juste et équitable des salariés du secteur, tout en prenant en compte les évolutions économiques et sociales, les partenaires sociaux ont engagé une concertation approfondie en vue d'établir le présent accord de branche sur les salaires.

Cet accord vise à définir un cadre de rémunération garantissant l'attractivité et la compétitivité du secteur, en assurant une reconnaissance appropriée des qualifications, des compétences et de l'expérience des travailleurs. Il s'inscrit dans une démarche d'amélioration des conditions de travail, de fidélisation des talents et de renforcement de la cohésion sociale au sein des entreprises de la branche.

Les parties conviennent d'appliquer les hausses salariales de 1,8 % qui suivent tout en conservant un 1er niveau, échelon 1 au Smic.

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