• Accord
  • IDCC 2494

Accord de substitution du 16 mai 2024 à l'accord du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles

En vigueur · signé le 16 mai 2024 · effet au 16 mai 2024 · Étendu par arrêté du 2 décembre 2024 (JORF du 12 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2024

Les parties rappellent que lorsque l'application d'une convention est mise en cause en raison notamment d'une fusion, cette convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substitué.

Pour éviter la prise d'effet de la convention de rattachement, les parties ont convenu de signer un accord de substitution de telle sorte qu'à compter du 15 juin 2024, les conventions collectives de chaque branche reprennent leur plein effet.

En d'autres termes, la convention collective de la conchyliculture, convention de rattachement qui devait s'appliquer à compter du 15 juin 2024 en l'absence de convention collective unique ne s'appliquera pas aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective de la coopération maritime.

Seules demeurent applicables les dispositions conventionnelles signées au sein de la seule branche de la coopération maritime à l'exclusion de toutes dispositions conventionnelles de la conchyliculture.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2024


Les partenaires sociaux ont considéré qu'aucune disposition particulière n'a lieu d'être pour distinguer les entreprises de plus ou moins 50 salariés et ce d'autant que la branche est composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés et qu'en tout état de cause, cet accord concerne les entreprises de plus et de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2024


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au jour de sa signature sans attendre l'arrêté d'extension dont les parties signataires se chargeront néanmoins de demander  (1).

(1) Les termes « sans attendre l'arrêté d'extension dont les parties signataires se chargeront néanmoins de demander » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquelles prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 2 décembre 2024 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2024

Les signataires de la convention collective nationale de la coopération maritime rappellent qu'elles ont signé un accord de fusion des branches de la conchyliculture et de la coopération maritime le 14 juin 2019 et un accord de méthode le 8 novembre 2019.

Cet accord de fusion prévoyait que pendant 5 ans soit jusqu'au 14 juin 2024, les parties s'engageaient à renégocier les stipulations de la convention rattachée c'est-à-dire celle de la coopération maritime en vue de leur intégration dans le corps de la convention de la conchyliculture, convention de rattachement.

Au cours de ces années qui se sont écoulées, nombreuses ont été les réunions au cours desquelles les syndicats patronaux ont tenté en vain de négocier des dispositions communes.

Face au constat de cet échec des négociations, la Fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritime (FNSCCM) et le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC), en tant qu'organisations patronales signataires, ont dénoncé le 15 mars 2024 ledit accord de fusion et l'accord de méthode qui en découle en totalité.

Cette dénonciation a fait courir le délai de préavis, d'une durée de trois mois à l'échéance duquel chaque branche reprend son autonomie.

Les mêmes signataires entendent par le présent accord clarifier la situation dans laquelle se trouvent les salariés de la branche de la coopération maritime à la suite de cette dénonciation de cette fusion.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article