• Accord de salaires
  • IDCC 2494

Accord du 5 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024

En vigueur · signé le 5 avril 2024 · effet au 1er septembre 2024 · Étendu par arrêté du 23 juillet 2024 (JORF du 7 août 2024)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024


Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel annuel brut

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Le salaire minimum conventionnel annuel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :
Grille de salaires annuels bruts (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2024 :

Ouvriers employés

Niveau 1


Échelon 1 21 203 €
Échelon 2 21 630 €

Niveau 2


Échelon 1 21 823 €
Échelon 2 23 216 €

Niveau 3


Échelon 1 24 181 €
Échelon 2 25 452 €
Échelon 3 26 400 €

Agents de maîtrise


Niveau 4 27 294 €
Niveau 5 31 682 €

Cadres


A (– 3 ans d'ancienneté dans la fonction) B (+ 3 ans d'ancienneté dans la fonction)
Niveau 6 33 285 € 37 080 €
Niveau 7 36 057 € 40 786 €
Niveau 8 45 317 €
Niveau 9 51 500 €

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quel que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Entrée en vigueur. Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les parties rappellent en premier lieu le contexte actuel de la branche de la coopération maritime, laquelle doit faire face à de nombreux défis en raison des multiples facteurs tels que les répercussions pleines et entières du plan d'accompagnement individuel Brexit, les fermetures du golfe de Gascogne, la tendance à la hausse persistante des prix des carburants et leurs implications financières, la nécessaire vigilance des entreprises pour leurs trésoreries ainsi que l'impact significatif de la crise dans le secteur de la vente textile sur les comptoirs de la mer.

Conscients pour autant de la nécessité impérieuse de garantir la stabilité économique et sociale des salariés et des entreprises opérant dans cette branche et reconnaissant la nécessité de prendre des mesures concertées et efficaces pour atténuer les effets néfastes de ces contingences sur les conditions de travail, les parties conviennent d'appliquer les hausses salariales qui suivent tout en conservant un 1er niveau, échelon 1 au Smic.

En conséquence de quoi, les parties conviennent de ce qui suit.

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