• Accord de salaires
  • IDCC 2494

Avenant n° 44 du 28 février 2023 relatif à la révision de la grille des salaires

En vigueur · signé le 28 février 2023 · effet au 1er mars 2023 · Étendu par arrêté du 26 octobre 2023 (JORF du 8 novembre 2023)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires bruts

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


À compter du 1er mars 2023, les salaires minima garantis sont les suivants :

Échelon Salaire horaire brut minimum conventionnel
exprimé en euros à compter du 1er mars 2023
1 11,28 €
2 11,41 €
3 11,72 €
4 12,03 €
5 13,29 €
6 17,48 €

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1)

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier.

Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant concerne les entreprises définies au champ d'application de la convention collective conchyliculture et cultures marines.

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Article 5 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant est applicable à compter du 1er mars 2023.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt de l'avenant et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le syndicat patronal étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.

Après avoir rappelé le contexte économique des entreprises relevant de la branche, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés ont procédé à l'examen des conséquences de l'augmentation automatique du Smic à effet du 1er janvier 2023, ayant porté son taux horaire à 11,27 € bruts, soit 1 709,28 € mensuels bruts pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Au regard de la situation de hausse des prix et de ses impacts pour les salariés directement concernés par les minima conventionnels hiérarchiques, du contexte énergétique, du contexte météorologique mais aussi bactériologique, les partenaires sociaux signataires décident d'une révision de la grille.

Ils conviennent de porter le 1er échelon des salaires minima garantis au-dessus du Smic et conviennent des salaires suivants pour les autres échelons.


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