• Accord de salaires
  • IDCC 2494

Accord du 31 mai 2022 relatif aux salaires minimums conventionnels

En vigueur · signé le 31 mai 2022 · effet au 1er décembre 2022 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2022 (JORF du 4 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le salaire minimum conventionnel annuel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :
Grille de salaires annuels (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2022 :

Ouvriers employés

Niveau 1


Échelon 1 19 747 €
Échelon 2 19 970 €

Niveau 2


Échelon 1 20 741 €
Échelon 2 22 055 €

Niveau 3


Échelon 1 22 972 €
Échelon 2 24 179 €
Échelon 3 25 079 €

Agents de maîtrise


Niveau 4 26 055 €
Niveau 5 30 244 €

Cadres


A (– 3 ans d'ancienneté) B (+ 3 ans d'ancienneté)
Niveau 6 31 774 € 35 397 €
Niveau 7 34 421 € 38 934 €
Niveau 8 43 260 €
Niveau 9 49 162 €

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quel que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Entrée en vigueur. Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39 / 43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la Fédération nationale syndicale de la coopération et du Crédit maritime étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2022

Les parties se sont réunies en commission nationale paritaire de négociation afin d'évoquer les salaires.

Face au constat de l'évolution des prix, et eu égard à la dernière hausse du Smic de 2,65 % au 1er mai 2022, les parties conviennent d'appliquer une hausse salariale bien plus conséquente que d'habitude à savoir 5 % pour le niveau 1 échelon 2 et 4,5 % pour les niveaux suivants tout en conservant un 1er niveau, échelon 1 au Smic.

En conséquence de quoi, les parties conviennent de ce qui suit :


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