• Accord
  • IDCC 2494

Accord du 31 mai 2022 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 31 mai 2022 · effet au 5 août 2022 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2022 (JORF du 6 janvier 2023)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'annexe II relative aux garanties de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2022

Il est rappelé que les structures relevant du champ d'application de la présente convention ont l'obligation de souscrire un régime de prévoyance pour garantir leurs salariés, cadres et non cadres, contre les risques décès, incapacité, invalidité et maladie.

Il est convenu entre les parties de supprimer la rente de veuve autrement appelée la rente versée au conjoint.

Annexe II Prévoyance
Régime des salariés cadres


Garanties Capital variable suivant la situation familiale en pourcentage du traitement annuel brut TA – TB
Décès toutes causes Célibataire, Veuf, Divorcé 200 %
Invalidité absolue et définitive Marié 300 %
Par personne supplémentaire 100 %
Rente éducation Rente annuelle garantie par enfant :
- 0 à 10 ans ; 5 %
- 11 à 17 ans ; 10 %
- 18 à 25 ans. 15 %
Frais d'obsèques Garantie familiale : 100 % du plafond de la sécurité sociale
Incapacité de travail Versement d'une indemnité quotidienne égale à 90 % du salaire annuel brut,
Invalidité Suivie si nécessaire d'une rente invalidité égale à 100 % du salaire net (2e et 3e catégorie) 60 % pour la 1re catégorie.
Ces indemnités sont versées à compter du 90e jour

Régime des salariés non cadres


Garanties Capital variable suivant la situation familiale en pourcentage du traitement annuel brut TA – TB
Décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé 200 %
Invalidité absolue et définitive Marié 300 %
Par personne supplémentaire 100 %
Incapacité de travail Versement d'une indemnité quotidienne égale à 80 % du salaire annuel brut,
Invalidité Suivie si nécessaire d'une rente invalidité égale à 100 % du salaire net (2e et 3e catégorie) (60 % pour la 1re catégorie).
Ces indemnités sont versées à compter du 90e jour

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.  
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2022


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur la prévoyance n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, la prévoyance, quand bien même une différence est faite entre les cadres et les non cadres, n'a pas lieu de faire de différence dans les entreprises selon qu'elles comportent plus ou moins de 50 salariés.

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Article 3 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2022


Les parties signataires décident de faire un point tous les 5 ans sur la mise en œuvre de cet avenant.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2022


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2022

Les signataires de la convention collective nationale de la coopération maritime se sont réunis en vue de modifier les dispositions relatives à la prévoyance.

En conséquence, les parties sont convenues, par le présent accord, de modifier l'annexe II relative aux garanties de prévoyance, régime prévu par l'article 36 de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004.

Elles ont ainsi décidé ce qui suit :


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