• Accord
  • IDCC 2494

Accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent

En vigueur · signé le 27 janvier 2021 · effet au 18 février 2021 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JORF du 30 septembre 2021)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 18 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2021

L'article 18 de la convention est modifié comme suit :

« Article 18
Travail intermittent

Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent article.

Les employeurs pourront recourir à ce type de contrat pour les emplois de vendeurs/ vendeuses, magasinier vendeur, magasinier, magasinier qualifié.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.

Le contrat détermine la durée annuelle minimale de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail, non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être inférieure à 200 heures par an ni supérieure à 1 200 heures par an. Le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au cours d'une même année ne peut être supérieur au tiers du nombre d'heures prévues au contrat.

Les parties au contrat déterminent d'un commun accord sur la planification prévisionnelle des horaires de travail, la procédure d'information relative aux dates du début des périodes de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser une période de travail proposée.

Les dates de départ en congé sont fixées conformément aux dispositions du code du travail.

Le contrat devra préciser les modalités de rémunération avec ou sans lissage.

Le taux horaire du salarié pourra être majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. »

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Article 2 — Modification de l'article 24.4 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2021

L'article 24.4 de la convention est modifié comme suit :

« Article 24.4
Salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent

Les temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés sous contrat de travail intermittent définis à l'article 18 de la présente convention peuvent également, en accord avec les intéressés, être réduits dans la proportion de 10 %.

Dans cette hypothèse, ces salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale au montant de la rémunération mensualisée calculée sur la base de l'horaire contractuel à laquelle ils pouvaient prétendre au titre du mois précédant la date de mise en œuvre de l'horaire réduit.

Ces salariés bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires.

Ces salariés bénéficient également d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou devenu vacant correspondant à leur aptitude professionnelle. »

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2021


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les contrats intermittents applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les contrats intermittents doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2021


Les parties signataires décident de faire un point tous les 5 ans sur la mise en œuvre de cet accord.

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2021


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2021

Les signataires de la convention collective nationale de la coopération maritime se sont réunis en vue de compléter les dispositions relatives au contrat intermittent afin de l'adapter à la jurisprudence.

En conséquence, les parties sont convenues, par le présent accord, de modifier :
– l'article 18 du titre II des dispositions générales de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004, ainsi que ;
– l'article 24.4 du chapitre Ier, titre III sur la durée du travail des dispositions générales de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004.

Elles ont ainsi décidé ce qui suit :


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