• Accord de salaires
  • IDCC 2494

Avenant n° 18 du 25 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

En vigueur · signé le 25 mars 2020 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 20 novembre 2020 (JORF du 28 novembre 2020)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le salaire minimum conventionnel annuel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :

Grille de salaires annuels (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2020

Ouvriers employés
Niveau 1


Échelon 1 18 473,04 €
Échelon 2 18 830 €

Niveau 2


Échelon 1 19 651 €
Échelon 2 20 896 €

Niveau 3


Échelon 1 21 765 €
Échelon 2 22 909 €
Échelon 3 23 761 €

Agents de maîtrise


Niveau 4 24 686 €
Niveau 5 28 655 €

Cadres


A (− 3 ans d'ancienneté) B (+ 3 ans d'ancienneté)
Niveau 6 30 105 € 33 537 €
Niveau 7 32 613 € 36 889 €

Niveau 8 40 987 €
Niveau 9 46 579 €

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Quand bien même un accord de méthode a été signé entre les branches de la conchyliculture et celle de la coopération maritime, les partenaires sociaux avaient indiqué que chaque branche conserve dans l'immédiat sa propre négociation salariale.

En conséquence, les partenaires sociaux de la coopération maritime ont procédé à l'examen du salaire annuel et du pouvoir d'achat des salariés en tenant compte de l'augmentation du Smic et du taux de l'inflation. Les parties ont convenu d'augmenter la grille de 1,7 % à l'exception du 1er niveau, échelon 1 fixé sur le Smic.

Ainsi, après avoir analysé ces éléments, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d'un accord sur les minima conventionnels de branche, conviennent de la grille de salaires minima ci-après à compter du 1er janvier 2020 dans la branche de la coopération maritime.


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