• Avenant
  • IDCC 2494

Avenant n° 5 du 17 décembre 2009 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 17 décembre 2009 · effet au 17 décembre 2009 · Étendu par arrêté du 18 février 2011 (JORF du 26 février 2011)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2009


L'article 50 définissant la classification du personnel est complété d'un 3e échelon au niveau III de la classification des ouvriers-employés libellé comme suit :
Niveau III – Echelon 3 :
Emploi nécessitant une parfaite technique dans la spécialité ainsi que dans les spécialités voisines, encadrant ou non un ou plusieurs salariés de niveau inférieur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2009


L'article 51 « Définition des postes » est modifié comme suit en ce qui concerne les filières atelier, vente, comptabilité :


Atelie

Fonction Niveau Échelon
Ouvrier professionnel (OP 1) :

Possédant un métier I 2
Ouvrier professionnel (OP 2) :

Capable d'exécuter seul tous les travaux d'une branche professionnelle. II 2
Ouvrier professionnel (OP 3) :

A une connaissance complète de son métier, est capable d'assurer l'entretien et toutes réparations qui lui sont confiées. III 1
Ouvrier hautement qualifié (OHQ) :

Capable d'assurer tous les travaux de réparation et d'entretien et le cas échéant, d'encadrer une équipe d'ouvriers. III 2
Technicien d'atelier : III 3
Possède toutes les compétences de l'OHQ

Capable en outre d'assurer certaines tâches administratives à l'atelier, gestion de stocks …


Vent

Fonction Niveau Échelon
Vendeur débutant I 1
Vendeur I 2
Vendeur qualifié :

Ayant une compétence professionnelle et s'initiant aux travaux d'atelier, capable de passer certaines commandes de réapprovisionnement. II 1
Vendeur très qualifié :

Ayant acquis la connaissance de tous les articles de vente, peut assurer les commandes de réapprovisionnement ; est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires afin de déterminer son achat de façon satisfaisante ; peut s'initier à la fonction d'animateur. II 2
Animateur d'un rayon :

Vendeur très qualifié connaissant bien tous les produits, participe aux achats initiaux, a une compétence étendue, une connaissance du stock, surveille les arguments des vendeurs du rayon. III 1
Chef de rayons :

Ayant sous sa responsabilité plusieurs animateurs de rayon. III 2
Technicien commercial :

Ayant en charge un ou plusieurs rayons
Chargé en outre d'optimiser la gestion des stocks en liaison notamment avec les autres structures du groupe.
III 3


Comptabilit

Fonction Niveau Échelon
Aide-comptable, secrétaire comptable II 1
Aide-comptable qualifié :

Assure la tenue des livres, contrôle et ajuste les balances intermédiaires. II 2
Comptable qualifié :

Assure, sous le contrôle de l'expert comptable, la tenue de l'ensemble de la comptabilité jusqu'aux écritures de bilan ; encadre une ou plusieurs personnes de son service. III 2
Comptable confirmé :

Possède des compétences de comptable qualifié et dispose d'une expérience reconnue et matière fiscale, sociale et informatique. III 3

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2009


La grille des salaires minima figurant à l'annexe I et applicable au 1er janvier 2010 est définie comme suit :


Annexe I
Grille de salaires minima applicable au 1er janvier 2010


Ouvrier employés


(En euros.)

Niveau Échelon Salaire
I 1 16 126

2 16 342
II 1 17 141

2 18 226

1 18 885
III 2 20 074

3 20 821


Agents de maîtrise


(En euros.)

Niveau Salaire
IV 21 568
V 25 282


Cadres


(En euros.)

Niveau Coefficient salaire
VI A 26 302

(moins de 3 ans dans la fonction)

B 29 590

(plus de 3 ans dans la fonction)
VII A 28 493

(moins de 3 ans dans la fonction)

B 32 547

(plus de 3 ans dans la fonction)
VIII
36 164
IX
41 096

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article