• Avenant
  • IDCC 2494

Avenant n° 4 bis du 1er juillet 2009 relatif au champ d'application

En vigueur · signé le 1er juillet 2009 · effet au 1er juillet 2009 · Étendu par arrêté du 8 octobre 2009 (JORF du 17 octobre 2009)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Suite à une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 1er « Champ d'application », les parties ont complété le texte d'un dernier alinéa. Le présent avenant n° 4 bis annule et remplace l'avenant n° 4 signé le 26 novembre 2008.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

Le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale de la coopération maritime est complété comme suit :

« Article 1er
Champ d'application

La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
― les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
― les organisations de production de pêche et cultures marines ;
― les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;
― les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :
― les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
― la coopération maritime et ses filiales ;
― le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
― l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
― CECOMER ;
― l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;
― le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA) ;
― les associations de gestion et de comptabilité affiliées à la coopération maritime. »
Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le deuxième alinéa de l'article 7 de la convention collective est modifié comme suit :
« La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel.
Elle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le premier alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
« ― 2 mois pour les ouvriers et employés ;
― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
― 4 mois pour les cadres ».
Le quatrième alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
« Pendant la période d'essai l'employeur et le salarié peuvent mettre fin à la relation contractuelle sous réserve de respecter le préavis prévu par les dispositions légales en vigueur. »
Les autres dispositions de l'article 15 sont inchangées.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


L'article 22 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'entreprise pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 250 heures par an et par salarié.
Elle informera et consultera le cas échéant les institutions représentatives du personnel avant la mise en place d'heures supplémentaires. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


La grille des salaires applicable au 1er janvier 2009 est la suivante :


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
Ouvriers employés  
I 1 15 852
  2 16 021
II 1 16 804
  2 18 046
III 1 18 698
  2 19 876
Agents de maîtrise  
IV   21 355
V   25 032
Cadres  
VI A (moins de 3 ans dans la fonction) 26 042
  B (plus de 3 ans dans la fonction) 29 297
VII A (moins de 3 ans dans la fonction) 28 211
  B (plus de 3 ans dans la fonction) 32 225
VIII   35 806
IX   40 689

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