Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007
Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 24. 6 b rédigé comme suit :
« 4. Renonciation à des jours de repos
Les cadres répondant à la définition du paragraphe 1 ci-dessus, dont le temps de travail est défini en nombre de jours sur l'année, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d'un accord d'entreprise, peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos, et dans la limite de 80 % des jours excédant la durée contractuelle de travail.
Dans cette hypothèse, ils seront rémunérés de ces journées avec une majoration de salaire de 25 %.
Leurs demandes devront être faites au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la durée du travail. »