• Avenant
  • IDCC 2494

Avenant n° 3 du 12 décembre 2007 portant diverses modifications

En vigueur · signé le 12 décembre 2007 · effet au 12 décembre 2007 · Étendu par arrêté du 23 avril 2009 (JORF du 30 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007


Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 24. 6 b rédigé comme suit :


« 4. Renonciation à des jours de repos


Les cadres répondant à la définition du paragraphe 1 ci-dessus, dont le temps de travail est défini en nombre de jours sur l'année, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d'un accord d'entreprise, peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos, et dans la limite de 80 % des jours excédant la durée contractuelle de travail.
Dans cette hypothèse, ils seront rémunérés de ces journées avec une majoration de salaire de 25 %.
Leurs demandes devront être faites au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la durée du travail. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007


Il est ajouté un 3e alinéa à l'article 22 ainsi rédigé :
« Les salariés qui le souhaitent peuvent en accord avec leur employeur effectuer des heures choisies au-delà du contingent ci-dessus défini ou au-delà de celui contenu dans l'accord d'entreprise éventuellement applicable, dans la limite de 70 heures par an.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit aux majorations de salaire légales.
La demande du salarié ainsi que l'accord de l'employeur devront faire l'objet d'un écrit.
Les heures choisies ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail journalière ou hebdomadaire au-delà des limites légales ni faire obstacle à la prise du repos hebdomadaire. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007


La grille des salaires minima figurant à l'annexe I et applicable au 1er janvier 2008 est définie comme suit (cf. annexe I).

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2007


ANNEXE I
Grille des salaires minima applicable au 1er janvier 2008
Ouvriers et employés


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
     
I 1 15 362
  2 15 526
II 1 16 285
  2 17 488
III 1 18 120
  2 19 262


Agents de maîtrise


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
IV   20 783
V   24 362


Cadres


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
VI A (moins de 3 ans dans la fonction) 25 345
  B (plus de 3 ans dans la fonction) 28 513
VII A (moins de 3 ans dans la fonction) 27 456
  B (plus de 3 ans dans la fonction) 31 363
VIII   34 848
IX   39 600

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