• Avenant
  • IDCC 2494

Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres

En vigueur · signé le 14 novembre 2005 · effet au 14 novembre 2005 · Étendu par arrêté du 23 avril 2009 (JORF du 30 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Coopération maritime (IDCC 2494).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2005

L'article 50 du titre VII de la convention collective est modifié comme suit, en ce qui concerne la classification des cadres :
NIVEAU FONCTION
Cadres
VI
Cadre technique occupé selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auquel il est intégré.
Cadre commercial disposant d'une liberté reconnue dans l'organisation de son emploi du temps.
Directeur de petite structure encadrant au maximum 3 salariés permanents.
VII Cadre responsable de l'ensemble d'un service technique, administratif ou commercial, jouissant d'une réelle autonomie. Responsable du personnel de son service et agissant sous l'autorité d'un cadre de niveau supérieur ou du chef d'entreprise.
VIII Directeur d'un service technique, administratif ou commercial bénéficiant d'une délégation permanente de l'employeur.
Directeur de structure encadrant plus de 3 salariés permanents.
IX Directeur adjoint ou sous-directeur d'une structure importante.
Cadres hors classification Cadre supérieur, directeur des structures complexes ou importantes, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs (hors classification).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2005


L'article 51, titre VII, de la convention collective est modifié comme suit concernant la définition des postes cadres :


III. ― Cadres

NIVEAU FONCTION
Cadre responsable de magasin
VI
Encadre un minimum de 10 salariés permanents et ayant la responsabilité de l'exploitation.
Directeur de petite structure
VI
Encadre au maximum 3 salariés permanents.
Cadre administratif,
financier, commercial, technique
VII
Assure dans une structure importante, sous l'autorité de l'employeur ou d'un directeur, la coordination du travail d'un certain nombre d'employés, ou une mission administrative, financière, commerciale ou technique.
Directeur administratif, financier,
commercial, technique,
directeur de structure employant
plus de 3 salariés permanents
VIII
Directeur de la fonction. Doit avoir une fonction large d'encadrement du personnel. Responsable d'une fonction qui, par délégation permanente de l'employeur, a la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'employés de différents niveaux placés sous son autorité.
Directeur adjoint ou sous-directeur
d'une structure importante
IX
Assiste le directeur et le supplée en cas d'absence.
Cadre hors classification Cadre de structure importante bénéficiant d'une large délégation de pouvoirs de son employeur dans tous les domaines de l'entreprise et disposant d'une grande autonomie, de l'expérience et de l'autorité sur l'ensemble du personnel.

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Article 3 — Grille des salaires (annexe I)

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2005


La grille des salaires minima figurant à l'annexe I et applicable au1er janvier 2006 est définie comme suit :


ANNEXE I
Grille des salaires minima applicable au 1er janvier 2006


(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
Ouvriers employés  
I 1 14   615
  2 14   781
II 1 15   698
  2 16   858
III 1 17   468
  2 18   568
Agents de maîtrise  
IV   20   034
V   23   484
Cadres  
VI A (moins de 3 ans dans la fonction) 24   432
  B (plus de 3 ans dans la fonction) 27   486
VII A (moins de 3 ans dans la fonction) 26   468
  B (plus de 3 ans dans la fonction) 30   235
VIII   33   594
IX   38   175

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Article 4 — Durée du travail (chapitre Ier)

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2005


Il est inséré un nouvel article dans la convention collective au titre III « Durée du travail » ainsi libellé :


24. 7. Agents de maîtrise


Les agents de maîtrise de niveau V qui, dans le cadre de leurs fonctions ont un horaire de travail non prédéterminable et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
Dans cette hypothèse, les conditions d'emploi et de rémunération seront définies selon les mêmes modalités que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du 24. 6 b.

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