• Accord de salaires
  • IDCC 1558

Accord du 26 février 2026 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres

En vigueur · signé le 26 février 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 19 mai 2026 (JORF du 29 mai 2026)

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective des industries céramiques de France (CCN n° 1558).

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Article 2 — Revalorisation de la « valeur de base » permettant le calcul des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


La « valeur de base » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1830.

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Article 3 — Revalorisation de la « valeur du point » permettant le calcul des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


La « valeur du point » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1,26.

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Article 4 — Revalorisation des salaires minima annuels des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima mensuels conventionnels garantis des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F sont revalorisés.

Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe I du présent accord, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.

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Article 5 — Revalorisation des salaires minima annuels des personnels cadres des niveaux G à J

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima annuels conventionnels garantis des personnels cadres des niveaux G à J sont revalorisés.

Ils figurent dans la grille des salaires annuels minima garantis en annexe II du présent accord.

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Article 6 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7 — Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales. Ainsi l'ensemble des entreprises de la branche des industries céramiques seront tenues d'appliquer les dispositions prévues dans ce présent accord à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

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Article 8 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

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Article 9 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires minima conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.

Cet accord fait suite à plusieurs réunions organisées en commission mixte paritaire (CMP) présidées par un représentant du ministère du travail, direction générale du travail, afin de confirmer la hiérarchisation des salaires et de prendre en compte la dernière évolution du Smic du 1er janvier 2026 impactant la grille des salaires minima conventionnels.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Annexe I
Grille des salaires minima mensuels garantis des ouvriers et ETAM des niveaux A à F

(En euros.)


Valeur du point Nombre de points Montant
OE NA E1 1,26 1 1 831,26
E2 7 1 838,82
NB E1 15 1 848,90
E2 25 1 861,50
E3 35 1 874,10
NC E1 45 1 886,70
E2 65 1 911,90
E3 95 1 949,70
E4 135 2 000,10
ND E1 175 2 050,50
E2 225 2 113,50
E3 275 2 176,50
E4 325 2 239,50
TAM NE E1 385 2 315,10
E2 445 2 390,70
E3 505 2 466,30
E4 565 2 541,90
NF E1 635 2 630,10
E2 705 2 718,30
E3 775 2 806,50

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Annexe II
Grille des salaires minima annuels garantis des cadres des niveaux G à J

(En euros.)


Montant Montant au forfait
Cadres NG E1 1,26 705 32 619,60 34 902,97
NG E2 845 34 736,40 37 167,95
H 1 155 39 423,60 43 365,96
I 1 716 47 905,92 52 696,51
J 2 475 59 382 65 320,20

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