• Accord
  • IDCC 1558

Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 18 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 16 mai 2025 (JORF du 12 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective des industries céramiques de France (CCN n° 1558).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Maintien et intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Enfin, sous réserve que le présent accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), et en application des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale, et des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale les parties signataires souhaitent ouvrir la possibilité aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord d'intégrer ou non les salariés suivants dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance et retraite), au titre « d'assimilés-cadres » : « ex-articles 36 », relevant des catégories employés, techniciens et agents de maîtrise, dont l'emploi est classé entre le niveau D échelon 3 et le niveau E échelon 4. Les entreprises ayant obtenu des dérogations de la part de l'AGIRC, concernant le seuil de positionnement de ces « ex-articles 36 », pourront continuer à les appliquer.

Cette option devra être formalisée dans le cadre de l'acte de droit du travail formalisant les garanties collectives de protection sociale complémentaire (accord collectif d'entreprise ou DUE décision unilatérale employeur) conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sous réserve, de respecter le formalisme y étant attaché.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les partenaires sociaux conviennent que l'usage de cette disposition doit s'accompagner d'une formalisation de la part de l'entreprise vis-à-vis des salariés concernés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Entrée en vigueur, dépôt, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de son agrément par la commission paritaire de l'APEC et, au plus tard le 1er janvier 2025.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les partenaires sociaux s'engagent à formaliser de manière simultanée la demande d'extension et la demande d'agrément APEC.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques de France peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (dont frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Pour rappel, l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres redéfinit les catégories objectives de salariés comme suit :
– substitue « l'article 4 » de l'ANI de 1947 par « l'article 2.1 – Ingénieurs et cadres » ;
– substitue « l'article 4 bis » de l'ANI de 1947 par « l'article 2.2 – Employés, techniciens et agents de maîtrise, assimilés aux ingénieurs et cadres ;
– supprime « l'article 36 » de l'ANI de 1947 (ETAM bénéficiant d'une extension de régime).

Ainsi la catégorie dite des « assimilés cadres » a disparu, en laissant cependant, la possibilité aux entreprises de maintenir certains avantages cadres à destination d'une certaine population non-cadre.

Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire peut être exonéré de cotisations de sécurité sociale à la condition notamment qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Le 1° de cet article précise notamment que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC. C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux de la branche ont convenu le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article