• Accord de salaires
  • IDCC 1558

Avenant n° 45 du 15 mars 2016 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 15 mars 2016 · effet au 1er avril 2016 · Étendu par arrêté du 4 juillet 2016 (JORF du 14 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires mensuels conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art. G 1).

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Article 2 — Revalorisation du salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé par le barème figurant en annexe I du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.

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Article 3 — Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe II.
La grille des appointements mensuels minima correspondent à un horaire mensuel de 151,67 heures.

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Article 4 — Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 14 janvier 2011, un accord national de branche relatif à la diversité et à l'égalité professionnelles. En application de l'article 3 de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE-FP, les données statistiques élaborées par l'observatoire des métiers et des qualifications, orientées sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que, conformément à l'article 5 de ce même accord, les employeurs doivent assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Aux termes de l'accord du 14 janvier 2011, les parties signataires s'engagent à respecter les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.
Les parties, conformément aux engagements pris dans l'accord sur la révision des classifications, ont ouvert une négociation visant à compléter les dispositions de l'accord précité.
Cette négociation vise, notamment, à définir et à améliorer les mesures et outils devant être mis en œuvre, aux niveaux tant de la branche que des entreprises entrant dans son champ professionnel et géographique :
– pour renforcer les outils de diagnostic et de veille existant, prenant ainsi en compte notamment les dispositions des articles 19 et 29 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ;
– pour garantir l'égalité professionnelle et de traitement entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Revalorisation de la prime de vacances de la convention collective des industries céramiques françaises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Conformément à la convention collective, la prime de vacances, pour les ouvriers et les ETAM, est actuellement égale à 22 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, et versée en plus de l'indemnité de congé payé.
Il a été convenu entre les partenaires sociaux de revaloriser uniquement le taux de la prime de vacances selon le calendrier suivant :
– 23 % en 2016 ;
– 24 % en 2018 ;
– 25 % en 2020.
Pour rappel, la prime de vacances est calculée sur 4 semaines.

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Article 6.1 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le 1er avril 2016.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires.
Il fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par
la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.

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Article 6.2 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

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Article 6.3 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

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Article 6.4 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016

Annexe I
Grille de salaires minima garantis des personnels ouvriers et ETAM des industries céramiques

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minimum
garanti mensuel (pour 151,67 heures)
I 125 1 474,43

130 1 477,37

135 1 481,58

140 1 482,86
II 145 1 484,63

155 1 487,46

160 1 489,23
III 175 1 490,99

190 1 512,75

200 1 528,79
IV 210 1 553,57

230 1 579,79

240 1 635,38
V 250 1 693,07

260 1 752,85

270 1 814,74
VI 280 1 882,91

290 1 953,18

300 2 026,60
VII 310 2 104,21

330 2 181,83

350 2 263,64

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016

Annexe II
Grille des appointements mensuels minima des cadres

Appointements des cadres des industries réfractaires, carreau céramique, porcelaine céramique sanitaire, poterie, kaolin, producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie, céramique – table et ornementation
La grille des appointements mensuels minima garantis, qui correspond à un horaire mensuel de 151,67 heures, est fixée comme suit :

(En euros.)


Années d'expérience Coefficient Salaire
(pour 151,67 heures)
Position 1

Avant 1 an 78 2 051,75
1 an 86 2 230,05
2 ans 93 2 384,88
3 ans 100 2 542,46
Position 2

Position 2 (catégories A, B et C) 100 2 542,46
Après 3 ans en position 2 108 2 727,06
Après 3 ans au coefficient 108 114 2 865,25
Après 3 ans au coefficient 114 120 3 002,32
Après 3 ans au coefficient 120 126 3 140,49
Après 3 ans au coefficient 126 132 3 278,66
Après 3 ans au coefficient 132 138 3 385,34
Position 3

3 A 138 3 385,34
3 B 180 4 319,60

Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise. Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :

– d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
– d'autre part, d'une partie variable correspondant à 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération ; ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

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