• Accord de salaires
  • IDCC 1558

Avenant n° 42 du 21 janvier 2011 relatif aux salaires mensuels conventionnels

En vigueur · signé le 21 janvier 2011 · effet au 21 janvier 2011 · Étendu par arrêté du 28 juillet 2011 (JORF du 5 août 2011)

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Le présent accord a pour objet, d'une part, de revaloriser dans l'industrie céramique les barèmes des rémunérations minimales de base et des rémunérations minimales garanties et, d'autre part, d'intégrer dans les grilles de salaires et dans la grille de la prime d'ancienneté les modifications des classifications des personnels ouvriers et ETAM découlant de l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art. G1).

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Article 2 — Revalorisation du barème minimum conventionnel de base des personnels ouvriers et ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Le barème minimum conventionnel de base prévu aux articles O13 et E16, modifié par avenant n° 40 du 9 décembre 2009 à la convention collective nationale des industries céramiques de France, est fixé par le barème figurant en annexe I, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.
Les salariés ayant changé de coefficient conformément à l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011 sur les classifications se verront appliquer le montant correspondant à leur nouveau coefficient du barème minimum conventionnel de base.

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Article 3 — Revalorisation du salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé par le barème figurant en annexe II du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.
Les salariés ayant changé de coefficient conformément à l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011 sur les classifications se verront appliquer le salaire correspondant à leur nouveau classement.

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Article 4 — Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe III.
La grille des appointements mensuels minima correspondent à un horaire mensuel de 151,67 heures.

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Article 5 — Egalité professionnelle et salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Un accord national de branche relatif à la diversité et à l'égalité professionnelles, signé le 14 janvier 2011 dans la branche des industries céramiques, prévoit l'établissement d'un rapport de branche annuel permettant de dresser un diagnostic sur l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes.

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Article 6 — Evolution de la grille de la prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


La grille de la prime d'ancienneté prévue aux articles O18 et E18 est modifiée pour tenir compte des dispositions de l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011 sur les classifications.
Les parties conviennent de ne pas faire évoluer les montants de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 39 du 21 octobre 2008.
La nouvelle grille de la prime d'ancienneté figure en annexe IV du présent accord.

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Article 7 — Modalités d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


7.1. Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
Il fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.


7.2. Adhésion


Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.


7.3. Force obligatoire de l'accord


Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.


7.4. Révision. – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

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Annexes

Annexe I

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Barème des minima de base des personnels ouvriers et ETAM des industries céramiques

(En euros.)


Niveau Coefficient salaire minimum
mensuel
(pour 151,67 heures)
I


125 1 165
130 1 168
135 1 173
140 1 180
II

145 1 182
155 1 193
160 1 206
III

175 1 219
190 1 265
200 1 294
IV

210 1 319
230 1 378
240 1 410
V

250 1 552
260 1 602
270 1 651
VI

280 1 702
290 1 752
300 1 803
VII

310 1 854
330 1 953
350 2 052

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Annexe II

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Grille des salaires minima garantis des personnels ouvriers et ETAM

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minimum mensuel
(pour 151,67 h)
I


125 1 366,52
130 1 369,40
135 1 373,53
140 1 376,64
II

145 1 378,38
155 1 381,15
160 1 382,89
III

175 1 384,61
190 1 407,94
200 1 433,67
IV

210 1 457,96
230 1 483,66
240 1 538,16
V

250 1 594,71
260 1 653,31
270 1 713,98
VI

280 1 780,81
290 1 849,69
300 1 921,67
VII

310 1 997,75
330 2 073,84
350 2 154,04

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Annexe III

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Grille des appointements mensuels minima des cadres

(En euros.)


Année d'expérience Coefficient Salaire
(pour 151,67 h)
Position 1

Avant 1 an 78 1 908,91
1 an 86 2 081,97
2 ans 93 2 232,24
3 ans 100 2 383,55
Position 2

Position 2 (catégories A, B et C) 100 2 383,55
Après 3 ans en position 2 108 2 556,62
Après 3 ans au coefficient 108 114 2 686,16
Après 3 ans au coefficient 114 120 2 814,66
Après 3 ans au coefficient 120 126 2 944,20
Après 3 ans au coefficient 126 132 3 073,74
Après 3 ans au coefficient 132 138 3 203,28
Position 3

3 A 138 3 203,28
3 B 180 4 110,06

Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :

– d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
– d'autre part, d'une partie variable correspondant à 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération ; ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

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Annexe IV

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Prime d'ancienneté forfaitaire mensuelle des ouvriers et ETAM pour 151,67 heures

(En euros.)


Niveau Coef. 3 ans 6 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
I


125 21,41 42,82 64,23 71,37 78,51 85,64 92,78 99,91 107,05
130 21,73 43,46 65,18 72,43 79,67 86,91 94,15 101,40 108,64
135 22,59 45,20 67,78 75,32 82,85 90,38 97,91 105,44 112,98
140 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87 101,69 109,51 117,33
II

145 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87 101,69 109,51 117,33
155 24,33 48,67 73,00 81,12 89,23 97,33 105,45 113,56 121,67
160 24,38 48,76 73,14 81,27 89,40 97,53 105,66 113,78 121,90
III

175 27,33 54,66 81,99 91,10 100,21 109,32 118,43 127,54 136,65
190 29,26 58,53 87,78 97,54 107,29 117,04 126,80 136,55 146,31
200 30,46 60,94 91,40 101,56 111,70 121,86 132,02 142,18 152,33
IV

210 30,76 61,51 92,27 102,52 112,77 123,03 133,28 143,53 153,78
230 37,52 75,03 112,55 125,05 137,57 150,07 162,58 175,08 187,59
240 38,78 77,54 116,32 129,24 142,17 155,09 168,02 180,94 193,87
V

250 41,82 83,63 125,45 139,38 153,32 167,26 181,20 195,14 209,08
260 43,41 86,82 130,23 144,70 159,16 173,64 188,11 202,57 217,04
270 44,28 88,55 132,83 147,59 162,35 177,11 191,86 206,62 221,38
VI

280 45,19 90,39 135,59 150,65 165,71 180,78 195,85 210,91 225,97
290 48,91 97,82 146,73 163,03 179,33 195,63 211,94 228,24 244,54
300 49,20 98,41 147,61 164,01 180,41 196,81 213,21 229,61 246,02
VII

310 49,54 99,07 148,63 165,14 181,65 198,16 214,68 231,19 247,70
330 50,07 100,34 150,51 167,23 183,96 200,67 217,40 234,12 250,85
350 50,84 101,69 152,53 169,48 186,43 203,38 220,32 237,27 254,22

Les colonnes 3, 4, 5, 8 et 11 concernent le personnel ouvrier.
Les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 concernent le personnel ETAM.

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