• Accord de salaires
  • IDCC 1558

Avenant n° 40 du 9 décembre 2009 relatif aux salaires mensuels conventionnels

En vigueur · signé le 9 décembre 2009 · effet au 9 décembre 2009 · Étendu par arrêté du 14 avril 2010 (JORF du 22 avril 2010)

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Le présent accord a pour objet de revaloriser, dans l'industrie céramique, les barèmes de rémunération minimale de base et des rémunérations minimales garanties. Il entérine également la modification du montant de la prime de vacances et les dispositions sur des engagements prévus à l'avenant n° 39.

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Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art. G1).

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Article 2.1 — Barème minimum conventionnel de base des personnels ouvriers et ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


En préalable, il est rappelé que la référence à un barème minimum conventionnel de base sert uniquement aux calculs des dispositions insérées à l'article O2 de la convention collective des industries céramiques de France, sur le travail de nuit et le travail du dimanche.
Le barème minimum conventionnel de base prévu aux articles O13 et E16 modifié par avenant n° 39 à la convention collective nationale des industries céramiques de France est fixé par le barème figurant en annexe I établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 151, 67 heures ou l'horaire affiché équivalent.

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Article 2.2 — Salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé par le barème figurant en annexe II du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.

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Article 2.3 — Grille des appointements mensuels minima des personnels cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe III.

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Article 2.4 — Egalité de rémunération hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Une étude des salaires est lancée au sein des entreprises de notre secteur industriel afin d'étudier les écarts de rémunération qui pourraient exister entre les hommes et les femmes. Les négociations sur ce thème ont été ouvertes le 24 septembre 2009 et se poursuivront au cours de l'année 2010.

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Article 2.5 — Revalorisation de la prime de vacances prévue à l'article O16 de la convention collective des industries céramiques françaises

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Conformément à l'article O16 de la convention collective des industries céramiques de France, la prime de vacances est actuellement égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, et versée en plus de l'indemnité de congé payé.
Il a été convenu entre les partenaires sociaux de modifier l'article O16 pour fixer la prime de vacances à 22 % du montant de l'indemnité de congé, calculé sur 4 semaines.

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Article 2.6 — Rappel exceptionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Les partenaires sociaux ont convenu de maintenir la rédaction actuelle de l'article O15 de la convention collective des industries céramiques de France relatif au rappel exceptionnel.

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Article 2.7 — Délai de carence prévu à l'article O10 de la convention collective des industries céramiques de France

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Les parties signataires conviennent de faire appel à un organisme extérieur désigné de manière paritaire en vue de mener une étude pour mesurer les conséquences de la diminution ou de la suppression du délai de carence sur l'absentéisme des salariés.
Des propositions seront formulées pour la réunion paritaire du 9 février 2010.

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Article 2.8 — Egalité professionnelle hommes-femmes et handicaps

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


La négociation sur l'égalité professionnelle hommes-femmes et sur le handicap a été ouverte et se poursuivra courant 2010. Un éventail de dispositions est à l'étude et le dialogue social sur ces thèmes est ouvert.

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Article 3 — Modalités d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail recodifié L. 2231-5, L. 2231-6, L. 2261-1.
Il fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêtéportant son extension.

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Annexe I

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009

Barèmes minima de base des personnels ouvriers et ETAM
des industries céramiques

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT BARÈME MINIMUM MENSUEL
(pour 151,67 h)
125 1 145
130 1 148
I 135 1 153
140 1 160
135 1 153
145 1 162
II 155 1 173
160 1 186
155 1 173
175 1 199
III 190 1 245
200 1 274
190 1 245
210 1 299
IV 230 1 358
240 1 390
230 1 431
250 1 532
V 260 1 582
270 1 631
260 1 582
280 1 682
VI 290 1 732
300 1 783
290 1 732
310 1 834
VII 330 1 933
350 2 032

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Annexe II

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009

Grille de salaires minima garantis des personnels ouvriers
et ETAM des industries céramiques (SMGP)

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT BARÈME MINIMUM MENSUEL
(pour 151,67 h)
125 1 345,00
130 1 347,83
I 135 1 351,90
140 1 354,96
135 1 351,90
145 1 358,01
II 155 1 362,08
160 1 365,14
155 1 362,08
175 1 368,19
III 190 1 392,62
200 1 418,07
190 1 392,62
210 1 443,52
IV 230 1 468,97
240 1 522,93
230 1 468,97
250 1 578,92
V 260 1 636,94
270 1 697,01
260 1 636,94
280 1 763,18
VI 290 1 831,38
300 1 902,64
290 1 831,38
310 1 977,97
VII 330 2 053,31
350 2 132,71

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Annexe III

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2009

Grille des appointements mensuels minima des cadres

(En euros.)


ANNÉE D'EXPÉRIENCE COEFFICIENT SALAIRE
(pour 151,67 h)
Position 1
Avant 1 an
78 1 875,16
1 an 86 2 045,16
2 ans 93 2 192,77
3 ans 100 2 341,40
Position 2 (catégories A, B et C) 100 2 341,40
Après 3 ans en position 2 108 2 511,41
Après 3 ans au coefficient 108 114 2 638,66
Après 3 ans au coefficient 114 120 2 764,89
Après 3 ans au coefficient 120 126 2 892,14
Après 3 ans au coefficient 126 132 3 019,39
Après 3 ans au coefficient 132 138 3 146,64
Position 3
III A
138 3 146,64
III B 180 4 037,39
Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :
― d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
― d'autre part, d'une partie variable correspondant au 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération, ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

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