• Accord de salaires
  • IDCC 1558

Avenant n° 39 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires mensuels conventionnels pour l'année 2008

En vigueur · signé le 21 octobre 2008 · effet au 1er avril 2009 · Étendu par arrêté du 19 mars 2009 (JORF du 26 mars 2009)

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art.G 1).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Barème minimum conventionnel de base des personnels ouvriers et ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


1. Définition


Le salaire minimum conventionnel et les appointements prévus aux articles O13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques sont dénommés dans le présent avenant « barème minimum conventionnel de base ».
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les références aux minima conventionnels, qu'il s'agisse de taux horaire, d'appointements, de salaire ou de barème, sont supprimées et remplacées par les termes suivants : « un barème minimum conventionnel de base », dans la convention collective nationale des industries céramiques de France ainsi que dans tous les accords, avenants, ou annexes entrant dans son champ d'application, conclus antérieurement au présent avenant.
Le barème minimum conventionnel de base prévus aux articles O 13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques de France est fixé, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, par le barème en annexe I du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 heures par mois.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 13 a et E 16 a de la convention collective nationale des industries céramiques selon lesquelles :
« Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 169, 65 heures ou l'horaire affiché équivalent. »
sont supprimées et remplacées par :
« Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 151, 67 heures ou l'horaire affiché équivalent. »
Les dispositions des articles O 13 b, O 13 c, E 16 b et E 16 c de la convention collective nationale des industries céramiques sont supprimées.
La référence à un barème minimum conventionnel de base sert uniquement aux calculs des dispositions insérées à l'article O 2 de la convention collective des industries céramiques, sur le travail de nuit et le travail du dimanche :
― « En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu ou en semi-continu comprenant un travail de nuit, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de nuit assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 130 % du taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié. »
― « En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu comprenant un travail les dimanches, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de dimanche assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 180 % du taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié. »
Le barème minimum conventionnel de base fait l'objet d'une négociation annuelle. Il est porté à la connaissance des personnels ouvriers et ETAM à l'occasion de chaque modification.


2. Augmentation de la grille du barème minimum conventionnel de base


Il a été expressément prévu entre les parties à l'avenant n° 39 une augmentation de 1 % minimum des montants de la grille du barème minimum conventionnel de base à la date du 1er juillet 2009. Ce 1 % est calculé à partir des montants de la grille du barème minimum conventionnel de base signée le 21 octobre 2008.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Le salaire minimum conventionnel garanti est indépendant du barème minimum conventionnel de base, prévu aux articles O 13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques, nouvellement définis.
Aucun salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ne pourra percevoir une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, par le barème en annexe II du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.
Pour apprécier si un salarié bénéficie du minimum conventionnel garanti, il y a lieu de prendre seulement en considération :
― le salaire de base ;
― les avantages en nature ;
― les primes de rendement ou de productivité, individuelles, prévisibles et connues de l'intéressé ;
― les compensations pour réductions d'horaires.
Le barème de salaire minimum conventionnel garanti fait l'objet d'une négociation annuelle. Il est porté à la connaissance des personnels ouvriers et ETAM à l'occasion de chaque modification.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres et suppression de la notion d'âge dans cette grille

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


1. Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres
La valeur de point qui permettait jusqu'àlors de calculer les appointements, disparaît. Le montant de l'appointement sera fixé dorénavant en fonction d'une valeur mensuelle pour chacun des coefficients.
Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, selon le barème en annexe III.
La grille des appointements mensuels minima garantis correspond à un horaire mensuel de 151, 67 heures.
Les appointements mensuels minima garantis feront l'objet d'une négociation annuelle et ils seront portés à la connaissance des personnels cadres à l'occasion de chaque modification.
2. Suppression de la notion d'âge dans la grille des personnels cadres
a) La notion d'âge de la position 1 de la grille des cadres est supprimée et remplacée par le critère d'expérience. Aussi conviendra-t-il d'évaluer le coefficient des cadres de la position 1 en fonction des expériences suivantes :
― coefficient 78 : avant 1 an d'expérience ;
― coefficient 86 : 1 année d'expérience ;
― coefficient 93 : 2 années d'expérience ;
― coefficient 100 : 3 années d'expérience.
b) Les termes de l'article 1° « position 1. ― Années de début » dans « III. ― Classification » sont supprimés et rédigés dorénavant de la façon suivante :
« 1° Position 1 ― Année de début :
L'indice hiérarchique d'un cadre débutant, tel qu'il figure au barème des appointements minima garantis, est variable suivant son expérience.
Les cadres diplômés qui débutent comme cadres position 1 ont la garantie d'une progression automatique en fonction de l'expérience. Au-delà de 3 années d'expérience, ils accèdent aux fonctions des positions 2 et 3, réserve faite des promotions au choix.
Il faut entendre par expérience, toute compétence permettant de mieux appréhender le poste occupé, et acquise de la pratique professionnelle : CDI, stage, mission d'intérim, CDD (pour les stages, mission d'intérim et / ou CDD, une durée inférieure à 6 mois ne sera pas prise en compte), dans une entreprise du secteur de la céramique ou d'un autre secteur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Revalorisation de la prime d'ancienneté prévue aux articles O 18 et E 18 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Les parties signataires conviennent que le montant de la prime d'ancienneté prévue aux articles O 18 et E 18 de la convention collective nationale des industries céramiques de France ne bénéficie plus des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima mensuels conventionnels défini aux articles O 13 et E 16, dénommé salaire minimum de base dans le présent avenant.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 18, alinéa 2, et E 18, alinéa 2, de la convention collective des industries céramiques de France selon lesquelles « et bénéficie des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima conventionnels » sont supprimées.
Le présent article s'applique à l'ensemble des ouvriers et ETAM.
Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté à la rémunération mensuelle des salariés une prime d'ancienneté négociée annuellement, dont le montant applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, est déterminé en annexe IV.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Indemnité de panier prévue aux articles O 3 et E 5 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Les parties signataires conviennent que le montant de l'indemnité de panier prévue aux articles O 3 et E 5 des industries céramiques de France ne bénéficie plus des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima mensuels conventionnels défini aux articles O 13 et E 16, dénommé salaire minimum de base dans le présent avenant.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 3 et E 5 de la convention collective des industries céramiques de France selon lesquelles « elle bénéficiera des mêmes revalorisations que les salaires mensuels conventionnels » sont supprimées.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant de l'indemnité de panier négocié annuellement définie aux articles O 3 des clauses particulières au personnel ouvriers et E 5 des clauses particulières au personnel ETAM est porté à 9, 70 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Engagement de négocier courant 2009 sur des thèmes spécifiques et définis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Par lettre d'engagement du 25 septembre 2008 remis à monsieur Amiel, président de la CMP, la CICF s'est engagée à ouvrir des négociations sur les thèmes suivants :
― les primes de nuit ;
― les primes du dimanche ;
― le délai de carence des arrêts de jour de maladie ;
― la prime de vacances ;
― la prime de « rappel exceptionnel ».
Les négociations pourront s'ouvrir dans un délai de 6 à 8 mois à compter de la signature de l'avenant n° 39, selon un calendrier à définir.
Le 25 septembre 2008, la CICF a également accepté d'ouvrir les discussions sur le thème de la hiérarchisation des rémunérations conventionnelles. Le calendrier de cette négociation sera à établir.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Négociations visant à aménager une rémunération minimale annuelle garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Afin de tenir compte de l'évolution des modes de rémunération et des spécificités des entreprises, les parties signataires conviennent d'engager des réflexions relatives à l'aménagement d'une rémunération minimale annuelle garantie pour les ouvriers, ETAM et cadres dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Le groupe de travail paritaire est composé :
― de 2 représentants par organisations syndicales de salariés ;
― d'une délégation patronale composée du même nombre de représentants que la délégation salariale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Conditions d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Publicité et dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail recodifié L. 2231-5, L. 2231-6, L. 2261-1.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Durée de l'accord et modalités de révision et de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14 — Adhésion à l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Les parties signataires rappellent que, d'une manière générale, la négociation annuelle de salaires porte exclusivement, au niveau de la branche, sur les garanties minimales conventionnelles de rémunération.
Cette négociation peut avoir lieu plus fréquemment si des circonstances économiques exceptionnelles amènent les parties à en convenir autrement.
Les négociations sur les salaires réels ont donc lieu au niveau des entreprises, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Au regard du contexte économique de la branche, l'organisation patronale a affirmé à plusieurs reprises sa volonté d'actualiser la politique salariale de branche en instaurant au profit des ouvriers et ETAM :
― un barème de salaires minima conventionnels garantis (SMCG) ;
― un barème minimum conventionnel de base (BMCB).
Le barème de salaires minima conventionnels garantis (SMCG) et le SMIC ne doivent pas être confondus :
― le SMIC est le salaire minimum interprofessionnel qui est fixé par les pouvoirs publics ;
― le minimum conventionnel résulte d'un accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés d'une même branche.
En conséquence, la revalorisation du SMIC est sans incidence directe sur le barème de salaires minima conventionnels garantis (SMCG).
Ainsi, le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul ainsi que les conditions de versement des salaires minima conventionnels garantis et des salaires minima conventionnels de base.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009

ANNEXE I
Barèmes minima de base des personnels
ouvriers et ETAM des industries céramiques

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT BARÈME MINIMUM
mensuel
(pour 151 h 67)
125 1 130
130 1 131
I 135 1 132
140 1 133
135 1 132
145 1 134
II 155 1 143
160 1 155
155 1 143
175 1 180
III 190 1 225
200 1 254
190 1 225
210 1 278
IV 230 1 337
240 1 368
230 1 408
250 1 508
V 260 1 557
270 1 605
260 1 557
280 1 655
VI 290 1 705
300 1 755
290 1 705
310 1 802
VII 330 1 902
350 2 000

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009

ANNEXE II
Grille de salaires minima garantis des personnels ouvriers
et ETAM des industries céramiques (SMGP)

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT BARÈME MINIMUM
mensuel
(pour 151 h 67)
125 1 321
130 1 324
I 135 1 328
140 1 331
135 1 328
145 1 334
II 155 1 338
160 1 341
155 1 338
175 1 344
III 190 1 368
200 1 393
190 1 368
210 1 418
IV 230 1 443
240 1 496
230 1 443
250 1 551
V 260 1 608
270 1 667
260 1 608
280 1 732
VI 290 1 799
300 1 869
290 1 799
310 1 943
VII 330 2 017
350 2 095

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009

ANNEXE III
Grille des appointements minima des cadres

(En euros.)


ANNÉE D'EXPÉRIENCE COEFFICIENT SALAIRE
Position 1
Avant 1 an
78 1 842
1 an 86 2 009
2 ans 93 2 154
3 ans 100 2 300
Position 2
Position 2 (catégories A, B et C)
100 2 300
Après 3 ans en position 2 108 2 467
Après 3 ans au coefficient 108 114 2 592
Après 3 ans au coefficient 114 120 2 716
Après 3 ans au coefficient 120 126 2 841
Après 3 ans au coefficient 126 132 2 966
Après 3 ans au coefficient 132 138 3 091
Position 3
III A
138 3 091
III B 180 3 966
Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :
― d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
― d'autre part, d'une partie variable correspondant au 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération, ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009

ANNEXE IV
Prime d'ancienneté forfaitaire mensuelle
des ouvriers et ETAM des industries céramiques

Base : 151,67 heures.

(En euros.)


NIVEAU COEFFICIENT 3 ANS 6 ANS 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS 13 ANS 14 ANS 15 ANS
125 21,41 42,82 64,23 71,37 78,51 85,64 92,78 99,91 107,05
130 21,73 43,46 65,18 72,43 79,67 86,91 94,15 101,40 108,64
I 135 22,59 45,20 67,78 75,32 82,85 90,38 97,91 105,44 112,98
140 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87 101,69 109,51 117,33
135 22,59 45,20 67,78 75,32 82,85 90,38 97,91 105,44 112,98
145 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87 101,69 109,51 117,33
II 155 24,33 48,67 73,00 81,12 89,23 97,33 105,45 113,56 121,67
160 24,38 48,76 73,14 81,27 89,40 97,53 105,66 113,78 121,90
155 24,53 49,06 73,58 81,75 89,93 98,10 106,28 114,46 122,63
175 27,33 54,66 81,99 91,10 100,21 109,32 118,43 127,54 136,65
III 190 29,26 58,53 87,78 97,54 107,29 117,04 126,80 136,55 146,31
200 30,46 60,94 91,40 101,56 111,70 121,86 132,02 142,18 152,33
190 29,26 58,53 87,78 97,54 107,29 117,04 126,80 136,55 146,31
210 30,76 61,51 92,27 102,52 112,77 123,03 133,28 143,53 153,78
IV 230 37,52 75,03 112,55 125,05 137,57 150,07 162,58 175,08 187,59
240 38,78 77,54 116,32 129,24 142,17 155,09 168,02 180,94 193,87
230 37,52 75,03 112,55 125,05 137,57 150,07 162,58 175,08 187,59
250 41,82 83,63 125,45 139,38 153,32 167,26 181,20 195,14
209,08
V 260 43,41 86,82 130,23 144,70 159,16 173,64 188,11 202,57 217,04
270 44,28 88,55 132,83 147,59 162,35 177,11 191,86 206,62 221,38
260 43,41 86,82 130,23 144,70 159,16 173,64 188,11 202,57 217,04
280 45,19 90,39 135,59 150,65 165,71 180,78 195,85 210,91 225,97
VI 290 48,91 97,82 146,73 163,03 179,33 195,63 211,94 228,24 244,54
300 49,20 98,41 147,61 164,01 180,41 196,81 213,21 229,61 246,02
290 48,91 97,82 146,73 163,03 179,33 195,63 211,94 228,24 244,54
310 49,54 99,07 148,63 165,14 181,65 198,16 214,68 231,19 247,70
VII 330 50,07 100,34 150,51 167,23 183,96 200,67 217,40 234,12 250,85
350 50,84 101,69 152,53 169,48 186,43 203,38 220,32 237,27 254,22
Les colonnes 3, 4, 5, 8 et 11 concernent le personnel ouvrier.
Les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 concernent le personnel ETAM.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article