• Accord
  • IDCC 1558

Accord du 5 novembre 1996

En vigueur · signé le 5 novembre 1996 · effet au 5 novembre 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Chapitre IX : Dispositions diverses

Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 1996

Cette annexe présente des commentaires sur certains articles de l'accord.
Chapitre Ier
Nature des actions de formation et ordre de prioritéArticle
2

Il faut déterminer ici quelles actions prioritaires devront être engagées dans les années à venir dans la profession, compte tenu des besoins des entreprises et des salariés de la céramique, des évolutions technologiques, environnementales, etc.

L'U. N. I. C. E. M. dans son accord fait référence au contrat d'études prévisionnelles (aujourd'hui " Contrat d'études prospectives ", prévu par la circulaire D. F. P. n° 93-5 du 10 février 1993) qu'elle a conclu avec l'Etat en 1992 : par ce biais, cette branche a bénéficié d'une aide au conseil qui lui a permis de faire émerger les enjeux et les priorités économiques, technologiques et socio-organisationnelles de la formation dans les carrières et matériaux. Ce sont ces enjeux qui sont repris dans cet article.
Article 4

Les engagements de développement de la formation (art. L. 951-5 du code du travail) peuvent être signés par une branche professionnelle, et les entreprises (de dix salariés et plus) qui y adhèrent sont exonérées de tout ou partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue.

Cela consiste pour les entreprises de la branche à s'engager sur une ou plusieurs années à atteindre certains objectifs en matière de formation professionnelle, moyennant quoi l'Etat peut apporter sa contribution financière à l'exécution des actions de formation.

C'est très intéressant notamment pour des branches qui fournissent un effort de formation faible comme nous car tout l'objectif de la négociation contractuelle peut être d'inciter la profession et les entreprises :

-d'une part, à quantifier leurs objectifs en matière de salariés formés, en particulier des bas niveaux de qualification, de P. M. E. bénéficiaires, voire d'accroissement minimum de l'effort financier ;

-d'autre part, à entrer dans une démarche d'investissement formation sur plusieurs années.
Chapitre II
Reconnaissance des qualifications acquises
du fait d'actions de formation
Article 6

Pour des actions de formation d'une durée supérieure à 300 heures permettant d'acquérir une qualification professionnelle définie par la CNPE, l'article 70-7 autorise les entreprises à faire effectuer avec l'accord du salarié une partie de la formation (25 p. 100 au maximum) en dehors du temps de travail sans rémunération. En contrepartie, en cas de succès aux épreuves de fin de formation, l'entreprise doit s'employer dans un délai de un an à faire accéder le salarié en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises. En tout état de cause, elle doit prendre en compte, dès l'issue de la formation, les efforts que l'intéressé a accomplis par des principes, majorations de salaires, progression intermédiaire de fonction, etc.
Chapitre III
Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés
pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Reprise de l'accord de 1985, actualisé pour tenir compte des évolutions législatives.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'accueil et l'insertion des jeunes
dans le cadre de l'apprentissage et des formations en alternance
Article 12

Les chiffres de l'apprentissage dans la profession semblent le confirmer (après un creux en 1991-1992, le nombre d'apprentis dans les industries céramiques est en passe d'atteindre, en 1994, le niveau de 1986).

Les contrats d'objectifs sont des contrats pluriannuels, d'une durée de trois à cinq ans, conclus entre la région (préfet de région, président du conseil régional) et la branche, qui fixent les orientations et les objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel en alternance sous statut scolaire, coordonnées avec les autres voies de formation professionnelle alternée.

Ils ont pour finalité de permettre à l'Etat, aux conseils régionaux et aux organisations professionnelles de mieux conjuguer leurs efforts en matière de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel et technique en alternance.

Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche et des conventions et accords conclus entre l'Etat et les branches professionnelles : sont notamment visés les accords-cadres relatifs à l'apprentissage signés par le ministre du travail et les branches professionnelles. En l'absence de tels accords, la CNPE est informée sur le contenu des contrats d'objectifs.

Ils peuvent donner des orientations sur les objectifs qualitatifs et quantitatifs, la localisation des formations, l'information des jeunes et des familles sur les professions, les durées prévisionnelles des formations en CFA, les diplômes et titres pouvant être préparés, les mesures d'accompagnement matérielles des contrats d'apprentissage (formation des formateurs, par exemple), etc.

La CNPE, en l'absence de négociations de branches, est régulièrement informée de la mise en oeuvre et du résultat des actions prévues par le contrat d'objectif.

Il est très important que les entreprises ne se contentent pas de déclarations de principes mais donnent à leur branche les moyens financiers de développer l'apprentissage. Il faut peut-être introduire ici l'obligation de faire bénéficier l'I. C. F. de 75 p. 100 de la taxe, l'objectif étant de ramener des fonds à l'O. P. C. A.
Chapitre V
Actions de formation en faveur des salariés
ayant les niveaux de qualification les moins élevésChapitre
VI
Actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès
des hommes et des femmes à la formation professionnelle
Article 16

Reprise de l'esprit du projet d'accord sur les nouvelles classifications, concernant les plus faibles classifications : examen au moins tous les cinq ans.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux petites et moyennes entreprises
et en particulier celles inférieures à dix salariés
Article 17

Article particulièrement important dans notre profession, composée dans une grosse majorité de P. M. E.
Chapitre VIII
Conséquences de la construction européenne
sur les besoins et actions de formation

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